Message concernant l'initiative populaire « Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»
Feuille Fédérale num. 26, 6 juillet 2004 › Seccion Unica
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Message concernant l'initiative populaire « Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»
04.039
Message concernant l'initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» du 7 juin 2004 Messieurs les Présidents,Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le message concernant l'initiative populaire «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» et vous proposons de soumettre l'initiative au vote du peuple et des cantons en leur recommandant de la rejeter. Si vous deviez considérer le message du 9 décembre 2002 concernant la révision de la loi sur la protection des animaux1 comme un contre-projet indirect à l'initiative populaire, nous pourrions soutenir ce contre-projet. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 7 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz 1 FF 2003 595 Condensé L'initiative demande une modification de l'art. 80 de la Constitution fédérale (Cst.). Selon les termes de l'initiative, la Confédération doit légiférer sur la protection des animaux, comme jusqu'à présent, mais en respectant les principes énoncés dans neuf paragraphes du texte de l'initiative. L'initiative attribue l'exécution aux cantons, mais exige néanmoins que la Confédération règle l'exécution par les cantons. Elle subordonne cette disposition à deux règles restrictives qu'elle désigne par le terme de «principes». L'actuel art. 80 de la Constitution charge la Confédération de légiférer sur la protection des animaux; il contient une liste de six domaines que la Confédération doit réglementer et attribue l'exécution aux cantons dans une large mesure. Cet article confère aux autorités législatives la compétence de fixer l'étendue de la protection dont les animaux doivent bénéficier et les détails de l'exécution. En se fondant sur cet article de la Constitution, les Chambres fédérales ont édicté, en 1978, la loi sur la protection des animaux, et le Conseil fédéral, l'ordonnance correspondante. La loi fait actuellement l'objet d'une révision: le Conseil fédéral a adopté, le 9 décembre 2002, le message concernant cette révision. Le classement des dispositions sur la protection des animaux en fonction du niveau législatif approprié - le domaine à réglementer dans la Constitution, l'étendue de la protection dans la loi et les règles directement applicables dans l'ordonnance - permet d'adapter en temps utile la protection des animaux aux nouvelles connaissances scientifiques et de tenir compte de l'évolution de la conception de la protection des animaux dans la population. L'initiative populaire propose une autre approche: elle contient une liste de principes dont devrait s'inspirer la Confédération lorsqu'elle élabore la législation sur la protection des animaux. Ces principes englobent, pour la plupart, des exigences déjà contenues dans la loi ou l'ordonnance ou proposées au Parlement dans le cadre de la révision de la loi. Ils devraient figurer à des niveaux législatifs diffé-rents. Ces principes ont un caractère lacunaire et arbitraire. Le problème majeur de l'initiative est qu'elle viole plusieurs traités internationaux: l'interdiction du transit et de l'exportation des animaux de boucherie vivants enfreint l'Accord conclu entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (plus exactement l'annexe 6 de cet accord); l'interdiction d'importer des animaux et des produits d'origine animale qui n'ont pas été respectivement détenus ou obtenus à l'étranger conformément aux principes de la législation suisse sur la protection des animaux constitue, d'une part, une violation de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) de l'OMC et, d'autre part, une infraction à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au Pacte II des Nations Unies. L'examen de la question de savoir si les conditions pour déclarer nulle la totalité ou une partie de l'initiative en application de l'art. 139, al. 3, Cst. sont remplies a montré que les parties de traités violées n'étaient pas «des normes impératives du droit international» au sens de l'art. 139, al. 3, Cst. et 3078 que les interdictions contenues dans l'initiative ne pouvaient donc être déclarées nulles par le Parlement, bien que l'acceptation de l'initiative sur ces points pourrait avoir de graves répercussions sur tout le pays. Le Conseil fédéral est d'avis que l'actuelle disposition de la Constitution sur la protection des animaux a fait ses preuves. Par son message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux, il a lancé une modernisation des dispositions d'exécution. Le Conseil fédéral propose par conséquent de rejeter l'initiative «Pour une...Voir le contenu complet de ce document
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