Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC)

Extrait


Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC)

Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires

(OCEC)

du 18 janvier 2011

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), vu l'art. 35, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d'application

1 La présente ordonnance est applicable aux entreprises qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'indemnités, de contributions ou de prêts selon les art. 28, al. 1, ou 34, al. 2, LTV ou selon les art. 49 ou 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.

2 Les art. 3 et 4, al. 1, sont applicables à toutes les entreprises concessionnaires selon les art. 6 LTV ou 5 LCdF.

3 La Confédération, les cantons et les communes peuvent appliquer par analogie les art. 4, al. 2, 5 et 7 à 20 aux entreprises dont ils prennent en charge ou indemnisent les coûts selon l'art. 28, al. 3 ou 4, LTV.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a. Comptabilité analytique: le compte des coûts effectifs, qui sert de base à l'attestation du résultat des différents secteurs d'une entreprise;

b. Secteur: toutes les offres de prestations similaires d'une entreprise; constituent notamment un secteur: 1. les lignes du transport régional de voyageurs, 2. les ...

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