Rapport du Conseil fédéral complétant le rapport sur le gouvernement d'entreprise - Mise en uvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national
Feuille Fédérale num. 16, 21 avril 2009 › Seccion Unica
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Rapport du Conseil fédéral complétant le rapport sur le gouvernement d'entreprise - Mise en uvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national
Rapport du Conseil fédéral
complétant le rapport sur le gouvernement d'entreprise - Mise en oeuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national du 25 mars 2009 Madame la Présidente,Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous présentons le rapport complétant le rapport sur le gouvernement d'entreprise (rapport complémentaire) en vous demandant d'en prendre acte. Simultanément, nous vous proposons de classer les interventions parlementaires suivantes: 07.3772 P Postulat de la Commission de gestion CN du 23 novembre 2007: Rapport complémentaire concernant la représentation des intérêts de la Confédération dans les sociétés anonymes de droit privé 07.3773 P Postulat de la Commission de gestion CN du 23 novembre 2007: Représentation équilibrée des sexes et des régions linguistiques dans le profil d'exigences des conseils d'administration ou d'institut 07.3774 P Postulat de la Commission de gestion CN du 23 novembre 2007: Principes complémentaires concernant la politique du personnel et la réglementation des caisses de pension 07.3775 P Postulat de la Commission des finances du 23 novembre 2007 sur les principes directeurs du Conseil fédéral dans le rapport concernant le gouvernement d'entreprise Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 25 mars 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf MerzLa chancelière de la Confédération, Corina Casanova Condensé Le 13 septembre 2006, le Conseil fédéral a adopté le rapport sur le gouvernement d'entreprise, dont le Conseil national a pris acte lors de la session de printemps 2008. Simultanément, le Conseil national a exigé, dans quatre postulats, un rapport complémentaire concernant l'envoi de représentants de la Confédération recevant des instructions dans des organismes et entreprises de la Confédérationet quelques compléments des principes figurant dans le rapport initial. Le présent rapport complémentaireexpose au Parlement comment le Conseil fédéral entend mettre en oeuvre les postulats et propose leur classement. Le postulat 07.3772 charge le Conseil fédéral de mettre en évidence les éventuels conflits pouvant survenir lors de l'envoi de représentants de la Confédération recevant des instructions dans des conseils d'administration de sociétés anonymes: lorsque la Confédération envoie un représentant dans une société anonyme, elle attend, afin de préserver ses intérêts, que ce représentant lui transmette des informations sur ladite société. En l'occurrence, il convient de tenir compte des limites fixées en matière d'information par le droit de la société anonyme et le droit du marché des capitaux. En vertu de l'art. 717, al. 2, du code des obligations (CO), la société anonyme doit traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. Dans le cas des sociétés cotées en bourse, ce principe cède devant celui plus strict de l'égalité de traitement selon le droit du marché des capitaux, inscrit à l'art. 1 LBVM, qui, conformément à une partie de la doctrine, interdit aux gros actionnaires la détention d'informations privilégiées. Toujours dans le cas d'une société cotée en bourse, il convient par ailleurs de tenir compte du devoir d'information en ce qui concerne les informations susceptibles d'influencer les cours, selon lequel des connaissances préalables susceptibles d'influencer les cours ne doivent pas être exploitées. Si ces principes sont pris en compte, le législateur peut, afin de garantir le privilège en matière d'informations souhaité par la Confédération, créer, pour une entreprise cotée en bourse, une base légale spécifique dans une loi spéciale. En ce qui concerne les entreprises non cotées en bourse, une telle approche n'est pas requise si les informations privilégiées sont utilisées exclusivement pour vérifier le respect des objectifs assignés à l'entreprise qui sont en rapport avec l'intérêt public de la Confédération dans l'entreprise. Un représentant de la Confédération envoyé par celle-ci est, de même que les membres du conseil d'administration nommés par l'assemblée générale, tenu de préserver les intérêts de la société. Il doit également défendre les intérêts de propriétaire de la Confédération au sein du conseil d'administration. Pour le cas d'un conflit d'intérêts qui en résulterait, nous défendons ici le principe de la primauté de l'intérêt de la société. Il convient de préciser que le droit de nomination de la Confédération s'explique par un intérêt public dans la société. Cet intérêt public doit se refléter dans le but statutaire de la société. Ainsi, l'intérêt de la société et l'intérêt public convergent, et il n'y a pas de situations conflictuelles. 2300 Le postulat 07.3774 charge le Conseil fédéral d'établir des principes supplémentaires concernant le personnel, la politique du personn...Voir le contenu complet de ce document
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