Accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili (avec annexes)

Extrait


Accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili (avec annexes)

Annexe 2

Traduction1

Accord complémentaire

sur le commerce des produits agricoles entre

la Confédération suisse et la République du Chili

Signé à Kristiansand, Norvège, le 26 juin 2003

Art. 1

1. Le présent Accord complémentaire entre la Suisse et le Chili sur le commerce des produits agricoles (ci-après dénommé «le présent Accord») est conclu en conformité et en rapport avec l'Accord de libre-échange signé le 26 juin 2003 entre le Chili et les Etats de l'AELE (ci-après dénommé «l'Accord de libre-échange»), notamment selon l'art. 1 de ce dernier. Le présent Accord fait partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili.

2. Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 2

Le présent Accord couvre le commerce des produits:

(a) qui sont classifiés aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «le SH») et qui ne figurent pas aux Annexes IV et V de l'Accord de libre-échange; et

(b) qui sont énumérés à l'Annexe III de l'Accord de libre-échange.

Art. 3

Le Chili octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse énumérés à l'Annexe 1 du présent Accord. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires du Chili énumérés à l'Annexe 2 du présent Accord.

Art. 4

Les règles d'origine et les modalités de la coopération administrative en matière douanière applicables au présent Accord sont énoncées à l'Annexe 3 du présent Accord.

1 Traduction du texte original anglais.

Accord agricole entre la Suisse et le Chili

Art. 5

Les Parties au présent Accord s'engagent à réexaminer la situation, au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, en tenant compte de la composition des échanges de produits agricoles entre les Parties, de la sensibilité particulière des marchés de ces produits et du développement des politiques agricoles des deux Parties. Ce faisant, les Parties examinent produit par produit, de manière systématique et appropriée, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions additionnelles dans la perspective d'une libéralisation accrue des échanges de produits agricoles.

Art. 6

Les dispositions suivantes de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis au présent Accord:

art. 3, 4 et 6, art. 9, par. 2, art. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 82, 83, 84, 98, 99 et 100.

Art. 7

Si une Partie introduit ou réintroduit une subvention à l'exportation pour un produit faisant l'objet d'échanges avec l'autre Partie et d'une concession douanière au sens de l'art. 3, l'autre Partie pourra relever les droits de douane pour lesdites importations jusqu'à concurrence du taux de la nation la plus favorisée appliqué à ce moment-là.

Art. 8

Le Chili peut maintenir son système de fourchette des prix selon l'art. 12 de la loi 18,525 ou d'un système lui succédant pour les produits visés par cette loi, à condition que celui-ci soit appliqué de façon compatible avec les droits et obligations du Chili en vertu de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Art. 9

Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties réaffirment leurs droits et obligations en vertu de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture.

Art. 10

1. Il est institué un Comité bilatéral pour le commerce de produits agricoles. Ce Comité se réunit en fonction des besoins, mais d'ordinaire une fois tous les deux ans.

2. Le Comité:

(a) veille à l'exécution du présent Accord et évalue les résultats de son application;

(b) supervise le développement du présent Accord;

Accord agricole entre la Suisse et le Chili

(c) s'efforce de résoudre les différends qui peuvent surgir concernant l'inter-prétation ou l'application du présent Accord; et

(d) prend en considération tout autre objet susceptible d'entraver l'exécution du présent Accord.

Art. 11

Aux fins du présent Accord, le chap. X de l'Accord de libre-échange est applicable, mutatis mutandis, uniquement entre les Parties au présent Accord.

Art. 12

1. Les Parties peuvent convenir d'amender le présent Accord.

2. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, et sous réserve des dispositions de l'Annexe 4, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la réception du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 13

Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation. Il entre en vigueur en même temps que l'Accord de libre-échange entre en vigueur entre la Suisse et le Chili, et s'applique aussi longtemps que la Suisse et le Chili restent Parties à l'Accord de libre-échange.

Art. 14

1. Chaque Partie peut se retirer d...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie