Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Convention

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Conclue à Lugano le 30 octobre 2007

Préambule

Les hautes parties contractantes à la présente convention,

déterminées à renforcer sur leur territoire la protection juridique des personnes qui y sont établies,

estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,

conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté européenne et certains Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,

prenant en considération:

- la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs de l'Union européenne;

- la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend l'application des dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 à certains Etats membres de l'Association européenne de libre-échange;

- le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui a remplacé la convention de Bruxelles précitée;

- l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Bruxelles le 19 octobre 2005;

persuadées que l'extension des principes énoncés dans le règlement (CE) no 44/2001 aux parties contractantes au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique,

désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci,

ont décidé dans cet esprit de conclure la présente convention et sont convenues des dispositions suivantes:

Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. Conv.

Titre I Champ d'application

Art. 1

1. La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) l'arbitrage.

3. Dans la présente convention, on entend par «Etat lié par la présente convention» tout Etat qui est partie contractante à la présente convention ou tout Etat membre de la Communauté européenne. Ce terme peut également désigner la Communauté européenne.

Titre II Compétence

Section 1 Dispositions générales

Art. 2

1. Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat lié par la présente convention dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Art. 3

1. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat lié par la présente convention qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent titre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l'annexe I.

Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale. Conv.

Art. 4

1. Si le défendeur n'est pas domicilié dans un Etat lié par la présente convention, la compétence est, dans chaque Etat lié par la présente convention, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions des art. 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

Section 2 Compétences spéciales

Art. 5

Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la présente convention:

1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b) aux ...

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