Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final)
Feuille Fédérale num. 34, 31 août 1999 › Seccion Unica
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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (avec annexes et acte final)
Texte originalAccord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesLa Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», etla Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse»,ci-après dénommées «les Parties»,résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce concernant l'établissement de zones de libreéchange,considérant qu'à l'article 15 de l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas cet accord,sont convenues des dispositions qui suivent:Art. 1 Objectif1. Le présent accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l'autre Partie.2. Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Aux fins de l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont exclus les produits du chapitre 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000.3. Le présent accord ne s'applique pas aux matières couvertes par le protocole no 2de l'Accord de libre-échange, à l'exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.Art. 2 Concessions tarifaires1. L'annexe 1 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.2. L'annexe 2 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.Accord relatif aux échanges de produits agricolesArt. 3 Concessions relatives aux fromagesL'annexe 3 du présent accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.Art. 4 Règles d'originesLes règles d'origine réciproques pour l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont celles du Protocole no 3 de l'Accord de libre-échange.Art. 5 Réduction des obstacles techniques au commerce1. Les annexes 4 à 11 du présent accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants:- annexe 4 relative au secteur phytosanitaire - annexe 5 concernant l'alimentation animale - annexe 6 relative au secteur des semences - annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles - annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin - annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique - annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais - annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux2. L'article 1, paragraphes 2 et 3 et les articles 6 à 8 et 10 à 13 du présent accord ne s'appliquent pas à l'annexe 11.Art. 6 Comité mixte de l'agriculture1. Il est institué un Comité mixte de l'agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.2. Le Comité est chargé de la gestion du présent accord et veille à son bon fonctionnement.3. Le Comité dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent accord et ses annexes. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.4. Le Comité arrête son règlement intérieur.5. Le Comité se prononce d'un commun accord.6. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les Parties, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité.7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.Accord relatif aux échanges de produits agricolesArt. 7 Règlement des différendsChaque Partie peut soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité. Celui-ci s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. A cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.Art. 8 Echanges d'information1. Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en oeuvre et l...
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