Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (avec barème)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 16, 25 avril 2006 › Unique › Règlement
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Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye (avec barème)
Texte original
Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye Adopté par l'Assemblée de l'Union de La Haye le 30 septembre 2003 Entré en vigueur le 1er avril 2004 Chapitre premierDispositions générales Règle 1 Définitions 1) [Expressions abrégées] Aux fins du présent règlement d'exécution, il faut entendre par i) «Acte de 19991», l'Acte signé à Genève le 2 juillet 1999 de l'Arrangement de La Haye; ii) «Acte de 19602», l'Acte signé à La Haye le 28 novembre 1960 de l'Arrangement de La Haye; iii) «Acte de 19343», l'Acte signé à Londres le 2 juin 1934 de l'Arrangement de La Haye; iv) une expression utilisée dans le présent règlement d'exécution et qui est définie à l'article premier de l'Acte de 1999 a le même sens que dans cet Acte; v) «instructions administratives» s'entend des instructions administratives visées à la règle 34; vi) «communication» s'entend de toute demande internationale ou de toute requête, déclaration, invitation, notification ou information relative ou jointe à une demande internationale ou à un enregistrement international qui est adressée à l'Office d'une Partie contractante, au Bureau international, au déposant ou au titulaire par tout moyen autorisé par le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives; vii) «formulaire officiel» s'entend d'un formulaire établi par le Bureau international ou de tout formulaire ayant le même contenu et la même présentation; viii) «classification internationale» s'entend de la classification établie en vertu de l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels; RS 0.232.121.42 Règlement d'exécution commun de l'Arrangement de La Haye RO 2006 2) [Identité du créateur et cession de la demande internationale] Lorsqu'une demande internationale contient la désignation d'une Partie contractante qui a fait la déclaration visée à l'al. 1), i) elle doit aussi contenir des indications concernant l'identité du créateur du dessin ou modèle industriel, ainsi qu'une déclaration, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'al. 1) b), selon laquelle celui-ci croit être le créateur du dessin ou modèle industriel; la personne ainsi indiquée comme étant le créateur est réputée être le déposant aux fins de la désignation de cette Partie contractante, quelle que soit la personne indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3) i); ii) si la personne indiquée comme étant le créateur n'est pas celle indiquée comme étant le déposant en vertu de la règle 7.3) i), la demande internationale doit être accompagnée d'une déclaration ou d'un document, conforme aux exigences énoncées en vertu de l'al. 1) b), établissant qu'elle a été cédée par la personne indiquée comme étant le créateur à la personne indiquée comme étant le déposant. Cette dernière est inscrite comme titulaire de l'enregistrement international. Règle 9 Reproductions du dessin ou modèle industriel 1) [Forme et nombre des reproductions du dessin ou modèle industriel] a) Les reproductions du dessin ou modèle industriel doivent consister, au choix du déposant, en des photographies ou d'autres représentations graphiques du dessin ou modèle industriel proprement dit ou du ou des produits qui le constituent. Le même produit peut être montré sous différents angles; des vues correspondant à différents angles doivent figurer sur des photographies ou autres représentations graphiques distinctes. b) Toute reproduction doit être remise en un nombre déterminé d'exemplaires spécifié dans les instructions administratives. 2) [Conditions relatives aux reproductions] a) Les reproductions doivent être d'une qualité suffisante pour que tous les détails du dessin ou modèle industriel apparaissent nettement et pour qu'une publication soit possible. b) Les éléments qui figurent dans une reproduction mais qui ne font pas l'objet d'une demande de protection peuvent être indiqués de la façon prévue dans les instructions administratives. 3) [Vues exigées] a) Sous réserve du sous-al. b), toute Partie contractante liée par l'Acte de 1999 qui exige certaines vues précises du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé doit le notifier au Directeur général dans une déclaration, en spécifiant les vues qui sont exigées et les circonstances dans lesquelles elles le sont. Règlement d'exécuti...Voir le contenu complet de ce document
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