Décision no 2/2010 du comité statistique Union européenne/Suisse portant modification de l'annexe A de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique (Modification de l'annexe A)

Extrait


Décision no 2/2010 du comité statistique Union européenne/Suisse portant modification de l'annexe A de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique (Modification de l'annexe A)

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique

Décision no 2/2010 du comité statistique Union européenne/Suisse portant modification de l'annexe A de l'accord

Adoptée le 1er octobre 2010 Entrée en vigueur le 1er octobre 2010

Le comité statistique Union européenne/Suisse,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique1, et notamment son art. 4, par. 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe A concerne les actes juridiques dans le domaine statistique.

(2) De nouveaux actes juridiques dans le domaine statistique ont été adoptés et doivent être ajoutés à l'annexe A. Il y a donc lieu de réviser l'annexe A, décide:

Art. 1

L'annexe A de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Art. 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

1 RS 0.431.026.81

Texte original

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la coopération dans le domaine statistique

Décision no 2/2010 du comité statistique Union européenne/Suisse portant modification de l'annexe A de l'accord

Adoptée le 1er octobre 2010 Entrée en vigueur le 1er octobre 2010

Le comité statistique Union européenne/Suisse,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine statistique1, et notamment son art. 4, par. 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse est entré en vigueur le 1er janvier 2007. Son annexe A concerne les actes juridiques dans le domaine statistique.

(2) De nouveaux actes juridiques dans le domaine statistique ont été adoptés et doivent être ajoutés à l'annexe A. Il y a donc lieu de réviser l'annexe A, décide:

Art. 1

L'annexe A de l'accord est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Art. 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

1 RS 0.431.026.81

Texte original

Coopération avec l'UE dans le domaine statistique. D no 2/2010 RO 2010

2013 32010R0092: règlement (UE) no 92/2010 de la Commission du 2 février

2010 (JO L 31 du 3.2.2010, p. 4),

2013 32010R0113: règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février

2010 (JO L 37 du 10.2.2010, p. 1).

Aux fins du présent Accord, les dispositions du règlement no 471/2009 sont adaptées comme suit:

a) la Suisse met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement pour le 1er janvier 2012. Toutes les références au système de compensation centralisé et les dispositions y afférentes sont sans objet;

b) définition de l'art. 2: le territoire statistique comprend le territoire douanier à l'exclusion des entrepôts douaniers et des entrepôts en franchise.

La Suisse n'est pas tenue d'établir des statistiques sur les échanges entre la Suisse et le Liechtenstein;

c) art. 4, «Source des données»: le texte de l'art. 4, par. 3, est remplacé par le texte suivant: «La Suisse peut utiliser d'autres sources de données pour l'établissement de ses statistiques nationales»;

d) art. 5, par. 1, «Données statistiques»: les données statistiques visées l'art. 5, par. 1, point e) sont collectées pour la première fois pour le 1er janvier 2016. 2013 Les dispositions de l'art. 5, par. 1, points f) et k), ne sont pas applicables.

2013 La classification visée à l'art. 5, par. 1, point h), est appliquée, au moins au niveau des six premiers chiffres.

2013 Pour la Suisse, les dispositions de l'art. 5, par. 1, points m) ii) et iii), ne sont pa...

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