Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

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Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Texte original

Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Conclue à Strasbourg le 9 septembre 1996 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 décembre 19971 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juillet 1998 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2009

La République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Grand Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Confédération suisse,

considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l'environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l'économie qui y sont liées et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,

convaincus qu'il importe à cet effet de mettre en oeuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international afin d'éviter des distorsions de concurrence,

convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l'élimination des déchets survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur,

constatant en particulier que la perception d'une rétribution pour la réception et l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la navigation intérieure, n'affecte pas le principe d'exemption des droits de douane et autres taxes dans les Etats riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l'Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane2,

exprimant le souhait que d'autres Etats dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des Etats contractants adhèrent à la présente Convention, sont convenus de ce qui suit:

RS 0.747.224.011

1 RO 2009 5291

2 RS 0.631.253.224.1

2006-2163 5293

Collecte, dépôt et réception des déchets survenant en navigation rhénane RO 2009 et intérieure

(2) Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les langues visées à l'art. 22, à chacune des Parties visées à l'art. 17, par. 1, ainsi qu2019à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.

(3) Le dépositaire assure sans délai l'information et la communication auprès de chacune des Parties visées à l'art. 17, par. 1, ainsi qu2019à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention:

a) de toute signature nouvelle ainsi que de la date à laquelle cette signature est intervenue;

b) des documents visés à l'art. 19, par. 2;

c) des textes de chaque amendement à la présente Convention et à ses annexes,

dans les langues visées à l'art. 22;

d) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que des amendements à la présente Convention et à ses annexes;

e) des communications des Parties contractantes informant qu'elles s'opposent à une mo...

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