Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 9, 1 mars 2011 › Unique
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Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)
Code civil suisse
(Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) Modification du 19 décembre 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20061, arrête: I 1. La troisième partie du deuxième livre du code civil2 est modifiée comme suit: Troisième partie: De la protection de l'adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre premier: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d'inaptitude Art. 360 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 2 Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. 3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. Art. 361 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. 1 FF 2006 66352 RS 210 A. Principe B. Constitution et révocation I. Constitution Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) Modification du 19 décembre 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20061, arrête: I 1. La troisième partie du deuxième livre du code civil2 est modifiée comme suit: Troisième partie: De la protection de l'adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre premier: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d'inaptitude Art. 360 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 2 Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. 3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. Art. 361 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. 1 FF 2006 66352 RS 210 A. Principe B. Constitution et révocation I. Constitution Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation. CC RO 2011 2. lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit. 2 Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre premier: Dispositions générales Art. 390 1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure: 1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle; 2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées. 2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection. 3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche. Art. 391 1 L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle. 2 Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. 3 Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation ...Voir le contenu complet de ce document
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