Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)

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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)

Code de procédure pénale suisse

(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052,

arrête:

Titre 1 Champ d'application et principes généraux Chapitre 1 Champ d'application et administration de la justice pénale

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.

2 Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.

Art. 2 Administration de la justice pénale

1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.

2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale

Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable

1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

2 Elles se conforment notamment:

a. au principe de la bonne foi;

b. à l'interdiction de l'abus de droit;

c. à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d2019être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;

RS 312.0

Code de procédure pénale RO 2010

Art. 32 For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission

1 Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle est compétente pour la poursuite et le jugement.

2 Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.

3 Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.

Section 2 Fors spéciaux

Art. 33 For en cas d'implication de plusieurs personnes

1 Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.

2 Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

Art. 34 For en cas d'infractions commises en des lieux différents

1 Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2 Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 39 à 42, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

3 Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.

Art. 35 For en matière d'infractions commises par les médias

1 L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP3 commises en Suisse.

2 Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de

4 RS 311.0

Code de procédure pénale RO 2010

2 La renonciation expresse d'un participant à la procédure est réservée.

3 Au surplus, les art. 84 à 88 sont applicables par analogie.

Art. 322 Approbation et moyens de recours

1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.

2 Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.

Art. 323 Reprise de la procédure préliminaire

1 Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent les conditions suivantes:

a. ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu;

b. ils ne ressortent pas du dossier antérieur.

2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.

Section 2 Mise en accusation

Art. 324 Principes

1 Le...

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