Code de procédure civile (CPC)

Extrait


Code de procédure civile (CPC)

Délai référendaire: 16 avril 2009

Code de procédure civile

(CPC)

du 19 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:

a. aux affaires civiles contentieuses;

b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;

c. aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;

d. à l'arbitrage.

Art. 2 Causes de nature internationale

Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservées.

Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

1 RS 101

2 FF 2006 6841

3 RS 291

Code de procédure civile

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4 Principes

1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.

2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique

1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance canto-nale unique sur:

a. les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;

b. les litiges relevant du droit des cartels;

c. les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;

d. les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce sont droit d'action;

e. les litiges relevant de la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire5;

f. les actions contre la Confédération;

g. la désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'art. 697b du code des obligations (CO)6;

h. les litiges relevant de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux7 et de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières8.

2 Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provision-nelles requises avant litispendance.

Art. 6 Tribunal de commerce

1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).

4 RS 241

5 RS 732.44

6 RS 220

7 RS 951.31

8 RS 954.1

Code de procédure civile

2 Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:

a. l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;

b. un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision;

c. les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

3 Le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire, si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

4 Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:

a. les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1;

b. les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.

5 Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

Art. 7 Litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale

Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 8 mars 1994 sur l'assurance-maladie9.

Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur

1 Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.

2 Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique.

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 1 Dispositions générales

Art. 9 For impératif

1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

9 RS 832.10

Code de procédure civile

Art. 10 Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;...

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