Code de procédure civile (CPC)

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Code de procédure civile (CPC)

Code de procédure civile

(CPC)

du 19 décembre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Objet

La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:

a. aux affaires civiles contentieuses;

b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;

c. aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;

d. à l'arbitrage.

Art. 2 Causes de nature internationale

Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.

Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

RS 272 1 RS 101

2 FF 2006 6841

3 RS 291

2006-1121 1739

Code de procédure civile RO 2010

Section 8 Droit commercial

Art. 40 Droit des sociétés

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

Art. 41 Actions en suspension de l'exercice du droit de vote

Le tribunal du siège de la société visée est compétent pour statuer sur les actions en suspension de l'exercice du droit de vote relevant de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières16.

Art. 42 Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine

Le tribunal du siège d'un des sujets impliqués est compétent pour statuer sur les actions relevant de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion17.

Art. 43 Annulation de papiers-valeurs et de polices d'assurance et interdiction de payer

1 Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de participation.

2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation de titres de gages immobiliers.

3 Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l'annulation d'autres papiers-valeurs ou de polices d'assurance.

4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.

Art. 44 Emprunt par obligations

Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l'assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l'art. 1165 CO18.

Art. 45 Fonds de placement

Le tribunal du siège du titulaire de l'autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

16 RS 954.1

17 RS 221.301 18 RS 220

Code de procédure civile RO 2010

Art. 230, al. 2

2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge.

Art. 254 et 280 à 284

Abrogés

Art. 295, al. 1, phrase introductive

1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:

Art. 598, al. 2

Abrogé

Art. 618, al. 1

1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels.

Art. 712c, al. 3

3 L'opposition est sans effet si elle n'est pas fondée sur un juste motif.

Art. 961, al. 3

3 Le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.

Titre final

Art. 54, al. 3

3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 200896 ne soit applicable.

96 RS 272

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4. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe97

Section 3 (art. 35)

Abrogée

5. Code des obligations98

Art. 97, al. 2

2 Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite99 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)100 s'appliquent à l'exécution.

Art. 135, ch. 2

La prescription est interrompue:

2. lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.

Art. 138, al. 1

1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'...

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