Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) (Projet)
Feuille Fédérale num. 5, 7 février 2006 › Seccion Unica
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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) (Projet)
Code de procédure pénale suisse Projet (Code de procédure pénale, CPP) du ... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052, arrête: Titre 1 Champ d'application et principes généraux Chapitre 1 Champ d'application et administation de la justice pénale Art. 1 Champ d'application 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. 2 Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. Art. 2 Administration de la justice pénale 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi. 2 Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi. Chapitre 2 Principes régissant la procédure pénale Art. 3 Respect de la dignité; procès équitable 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celles-ci. 2 Elles se conforment notamment: a. au principe de la bonne foi; b. à l'interdiction de l'abus de droit; c. à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; 1 RS 101 2 FF 2006 1057 Code de procédure pénale suisse d. à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. Art. 4 Indépendance 1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit et de l'équité. 2 Les pouvoirs de donner des instructions (art. 14) prévus par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale sont réservés. Art. 5 Célérité 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 2 Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. Art. 6 Maxime de l'instruction 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. 2 Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu. Art. 7 Caractère impératif de la poursuite 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure, lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions. 2 Les cantons peuvent prévoir: a. d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal; b. de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités supérieures, exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale, notamment lorsque sont remplies les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3; 3 RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) Code de procédure pénale suisse 2 Ils renoncent, en outre, à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondé-rant de la partie plaignante ne s'y oppose et si: a. l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge; b. la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante; c. sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée; d. l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou si la poursuite est déléguée à une telle autorité. 3 Dans ces cas, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de nonentrée en matière ou de classement. Art. 9 Maxime d'accusation 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2...
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