Code pénal militaire (CPM)

Extrait


Code pénal militaire (CPM)

Code pénal militaire (CPM)

Modification du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19981,

arrête:

I

La première partie du livre 1 du code pénal militaire du 13 juin 19272 est formulée conformément à la version suivante:

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Champ d'application

Art. 1

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2

1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 3

Sont soumis au droit pénal militaire:

1. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137 et 145 à 179;

1. Pas de sanction sans loi

2. Conditions de temps

3. Conditions personnelles

Code pénal militaire RO 2006

Art. 26

Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu2019à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.

Art. 27

1 Lorsqu'une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.

2 Si l'auteur ne peut être découvert ou qu'il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l'art. 322bis CP3. A défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.

3 Si la publication a eu lieu à l'insu de l'auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l'infraction.

4 L'auteur d'un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d'une autorité n'encourt aucune peine.

Art. 27a

1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n'encourront aucune peine et ne feront l'objet d'aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s'ils refusent de témoigner sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.

2 L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que:

a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l'intégrité corporelle d'une personne, ou que

b. à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322septies CP4, et de l'art. 19, ch. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

Circonstances personnelles

6. Punissabilité des médias

Protection des sources

6 RS 311.0

7 RS 311.0 8 RS 812.121

Code pénal militaire RO 2006

Titre 3 Peines et mesures Chapitre 1 Peine pécuniaire, travail d'intérêt général, peine privative de liberté, dégradation

Art. 2...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie