Code pénal militaire (CPM)

Extrait


Code pénal militaire (CPM)

Délai référendaire: 10 juillet 2003

Code pénal militaire

(CPM)

Modification du 21 mars 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19981,

arrête:

I

La première partie du livre 1 du code pénal militaire du 13 juin 19272 est formulé conformément à la version suivante:

Livre 1 Droit pénal militaire Partie 1 Dispositions générales Titre 1 Champ d'application

Art. 1

Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.

Art. 2

1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.

2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Art. 3

Sont soumis au droit pénal militaire:

1. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles sont au service militaire, à l'exception des permissionnaires qui

1 FF 1999 1787

2 RS 321.0

1. Pas de sanction sans loi

2. Conditions de temps

3. Conditions personnelles

Code pénal militaire

commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137 et 145 à 179;

2. les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l'administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu'ils portent l'uniforme;

3. les personnes astreintes au service militaire, lorsqu'elles portent l'uniforme en dehors du service et qu'elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;

4. les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu'elles n'ont pas rempli leurs devoirs de service;

5. les personnes astreintes à se présenter au recrutement, pour ce qui concerne l'obligation de se présenter, ainsi que pendant la durée du recrutement et jusqu'à leur licenciement par l'auto-rité de recrutement;

6. les personnes faisant partie du corps des gardes-fortifications, de l'escadre de surveillance et du corps fédéral des gardesfrontière ainsi que celles qui, dans les établissements militaires, sont tenues de porter l'uniforme, pour les infractions qu'elles commettent durant le service, pour les infractions qu'elles commettent hors du service mais qui sont liées à leurs devoirs de service ou leur situation militaire et pour les in-fractions qu'elles commettent en uniforme;

7. les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a), d'atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d'exécuter la mobilisation de l'armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);

8. les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179a qu'ils commettent comme employés de l'armée ou de l'administration militaire ou mandatés par celles-ci en travaillant avec la troupe;

9. les civils ou les militaires étrangers qui, lors d'un conflit armé, se rendent coupables d'infractions contre le droit des gens (art. 108 à 114);

Code pénal militaire

Extension en cas de service actif

10. les personnes qui effectuent un service de promotion de la paix au sens de l'art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire3, durant le service et, lorsqu'il y a relation avec leurs devoirs et leur fonction, en dehors du service ainsi que lorsqu'elles portent l'uniforme.

Art. 4

En cas de service actif, sont en outre soum...

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