Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) (Projet)

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Code de procédure civile suisse (Code de procédure civile, CPC) (Projet)

Code de procédure civile suisse Projet

(Code de procédure civile, CPC)

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062,

arrête:

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Objet et champ d'application

Art. 1 Principes

La présente loi règle la procédure cantonale applicable:

a. aux affaires civiles contentieuses;

b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;

c. aux décisions judiciaires en droit de la poursuite pour dettes et la faillite;

d. à l'arbitrage.

Art. 2 Affaires de nature internationale

Les dispositions des traités internationaux et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé3 sont réservées.

Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

1 RS 101

2 FF 2006 6841

3 RS 291

Code de procédure civile suisse

Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation

Chapitre 1 Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4 Principes

1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle sauf disposition contraire de la loi.

2 Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

Art. 5 Instance cantonale unique

1 Le droit cantonal désigne la juridiction compétente pour connaître en instance cantonale unique:

a. des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris ceux relatifs à la nullité, à la titularité, aux licences d'exploitation, au transfert et à la violation de tels droits;

b. des litiges selon la législation sur les cartels;

c. des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;

d. des litiges selon la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou en cas d'action de la Confédération;

e. des litiges selon la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire5;

f. des actions contre la Confédération;

g. de la désignation d'un contrôleur spécial selon l'art. 697b du code des obligations6 (CO);

h. des demandes de retour selon la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants7 et la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants8.

2 Cette juridiction est également compétente pour connaître des mesures provision-nelles requises avant litispendance.

4 RS 241

5 RS 732.44

6 RS 220

7 RS 0.211.230.02

8 RS 0.211.230.01

Code de procédure civile suisse

Art. 6 Tribunal de commerce

1 Les cantons peuvent désigner un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique dans les litiges commerciaux.

2 Un litige est considéré comme commercial:

a. si l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;

b. si un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision, et

c. si les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

3 Les cantons peuvent également attribuer au tribunal spécial les litiges:

a. mentionnés à l'art. 5;

b. relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives;

c. relevant du droit relatif aux fonds de placement et aux emprunts par obligations.

4 Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître des mesures provisionnelles requises avant litispendance.

Art. 7 Action directe devant le tribunal supérieur

1 Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial atteint 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.

2 Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique.

Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 1 Dispositions générales

Art. 8 For impératif

1 Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2 Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 9 Domicile et siège

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:

a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;

b. pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements de droit public, les corporations ainsi que contre les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui du siège;

Code de procédure civile suisse

c. pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;

d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

2 Le domicile se détermine d'après le c...

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