Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)
Feuille Fédérale num. 1, 6 janvier 2009 › Seccion Unica
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Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation)
Délai référendaire: 16 avril 2009 Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) Modification du 19 décembre 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20061, arrête: I 1. La troisième partie du deuxième livre du code civil2 est modifiée comme suit: Troisième partie: De la protection de l'adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre premier: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d'inaptitude Art. 360 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. 2 Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. 3 Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. 1 FF 2006 66352 RS 210 A. Principe Code civil suisse Art. 361 1 Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique. 2 Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant. 3 Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données. Art. 362 1 Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps dans l'une des formes prévues pour sa constitution. 2 Il peut également le révoquer par la suppression de l'acte. 3 Le mandat pour cause d'inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n'en constitue pas indubitablement le complément. Art. 363 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil. 2 S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine: 1. si le mandat a été constitué valablement; 2. si les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies; 3. si le mandataire est apte à le remplir; 4. si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte. 3 Si le mandataire accepte le mandat, l'autorité de protection de l'adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations3 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences. Art. 364 Le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte d'interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires. B. Constitution et révocation I. Constitution II. Révocation C. Constatation de la validité et acceptation D. Interprétation et complètement 3 RS 220 Code civil suisse Art. 365 1 Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations4 sur le mandat. 2 S'il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s'il existe un conflit d'intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte. 3 En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit. Art. 366 1 Lorsque le mandat pour cause d'inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l'autorité de protection de l'adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l'ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l'objet d'une rémunération. 2 La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant. Art. 367 1 Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois. 2 Il peut le résilier a...Voir le contenu complet de ce document
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