Extrait
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)
Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux
(Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) du 26 octobre 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu l'art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)4, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet, champ d'application 1 La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie. 2 La production primaire d'aliments pour animaux est réglée par l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire6, sauf autres dispositions prévues par cette ordonnance. 3 La présente ordonnance ne s'applique pas: a. aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; b. à l'importation d'aliments pour animaux qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; RS 916.307 1 RS 910.1 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 814.20 5 RS 946.516 RS 916.020 Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA) du 26 octobre 2011 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 27a, al. 2, 148a, al. 3, 158, al. 2, 159a, 160, al. 1 à 5, 161, 164, 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1, vu l'art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu l'art. 9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)4, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet, champ d'application 1 La présente ordonnance règle l'importation, la production, la transformation, la mise en circulation et l'utilisation des aliments pour animaux de rente et pour animaux de compagnie. 2 La production primaire d'aliments pour animaux est réglée par l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire6, sauf autres dispositions prévues par cette ordonnance. 3 La présente ordonnance ne s'applique pas: a. aux aliments pour animaux destinés exclusivement à l'exportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; b. à l'importation d'aliments pour animaux qui sont destinés à la réexportation vers des pays avec lesquels il n'existe pas de reconnaissance réciproque des prescriptions sur les aliments pour animaux ou de l'évaluation de leur conformité; RS 916.307 1 RS 910.1 2 RS 814.01 3 RS 814.91 4 RS 814.20 5 RS 946.516 RS 916.020 Ordonnance sur les aliments pour animaux RO 2011 Art. 10 Responsabilités et obligations des entreprises du secteur de l'alimentation animale L'établissement responsable de l'étiquetage des aliments pour animaux doit fournir à l'OFAG sur demande toute les informations sur la composition et les propriétés mises en avant d'un produit mis en circulation par cet établissement. Section 3 Aliments diététiques Art. 11 1 Le DFE établit la liste des destinations prévues et des caractéristiques nutritionnelles afférentes, qui donnent droit à la désignation «aliment diététique pour animaux». 2 Un aliment diététique pour animaux ne peut être mis en circulation en tant que tel que si sa destination figure sur la liste des destinations autorisées et s'il satisfait aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondant à la destination spécifique. 3 Le DFE intègre dans la liste, de sa propre initiative ou sur la base d'une demande d'homologation, de nouvelles destinations nutritionnelles et les caractéristiques afférentes. La demande p...Voir le contenu complet de ce document
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