Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 45, 6 novembre 2007 › Unique › Ordonnance
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Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh)
Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires
(Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques, OCPCh) du 17 octobre 2007 Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, 11 et 22 de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens1, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 But et champ d'application 1 La présente ordonnance règle la mise en 0153uvre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques (CAC)2. Elle a pour but d'empêcher que des produits chimiques servent à fabriquer des armes chimiques. 2 Elle s'applique aux produits chimiques mentionnés dans l'annexe (tableaux de produits chimiques). Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. fabrication: l'obtention d'un produit chimique par le biais d'une réaction chimique ou biochimique; b. traitement: un processus physique tel que la préparation, l'extraction ou la purification, où le produit chimique n'est pas transformé en un autre; c. consommation: la transformation d'un produit chimique en un autre par le biais d'une réaction chimique ou biochimique; d. usine: un ensemble composé d'un ou de plusieurs bâtiments de fabrication intégrés localement; e. bâtiment de fabrication: une zone relativement autonome abritant une ou plusieurs unités de fabrication ainsi que l'infrastructure et les établissements auxiliaires; f. unité de fabrication: la combinaison de parties d'installations et de pièces d'équipement nécessaires à la fabrication, au traitement ou à la consommation d'un produit chimique; RS 946.202.21 1 RS 946.2022 RS 0.515.08 2007-1772 5057 Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques RO 2007 Section 4 Procédure en matière de permis et de déclarations Art. 24 Service habilité à délivrer les permis 1 Les permis sont délivrés par le SECO. 2 Pour les demandes d'importance majeure, en particulier celles qui ont une dimension politique, le SECO décide en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de la défense, la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir consulté le service c...Voir le contenu complet de ce document
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