Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC (con all.)




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Accordo che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC (con all.)

Règlement sur les allocations pour perte de gain

(RAPG)

du 24 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1

et l'art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)2,

arrête:

Chapitre 1 Allocation en cas de service Section 1 Droit à l'allocation

Art. 1 Personnes exerçant une activité lucrative

(art. 10, al. 1, LAPG) 1 Sont réputées exercer une activité lucrative les personnes qui ont exercé une telle activité pendant au moins quatre semaines au cours des douze mois précédant l'entrée en service.

2 Sont assimilés aux personnes exerçant une activité lucrative: a. les chômeurs;

b. les personnes qui rendent vraisemblable qu'elles auraient entrepris une activité lucrative de longue durée si elles n'avaient pas dû entrer en service;

c. les personnes qui ont terminé leur formation professionnelle immédiatement avant d'entrer en service ou qui l'auraient terminée pendant le service.

Art. 2 Personnes sans activité lucrative

(art. 10, al. 2, LAPG)

Les personnes qui ne remplissent pas l'une des conditions énoncées à l'art. 1 sont réputées sans activité lucrative.

RS 834.11

1 RS 830.1

2 RS 834.1

2004-2547 1251

Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell'OMC RU 2005

Criterio Membro OMC % del contributo all'OMC Co...

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