Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 52, 30 décembre 2009 › Unique › R
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Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)
Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA
(Règlement sur le personnel de PUBLICA) du 6 novembre 2009 approuvé par le Conseil fédéral le 16 décembre 2009 La Commission de la caisse PUBLICA, vu les art. 27, al. 2, 28, al. 3, et 37, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, vu l'art. 2a, al. 2, de l'ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20002, édicte le présent règlement: Section 1 Objet et champ d'application Art. 1 1 Le présent règlement régit les rapports de travail des employés de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA). 2 Il s'applique à tous les employés de PUBLICA, y compris au personnel auxiliaire, aux stagiaires, aux personnes employées pour une durée déterminée et aux membres du Comité directeur; l'al. 3 est réservé. 3 Les rapports d'apprentissage avec PUBLICA sont régis par le code des obligations3 et par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle4. 4 La Direction arrête notamment les règlements suivants: a. règlement sur l'aménagement du temps de travail et sur les modèles de travail; b. règlement sur la formation et le perfectionnement; c. règlement sur les frais; d. règlement sur la disponibilité sur appel; e. règlement sur la Commission du personnel. RS 172.220.115 1 RS 172.220.1 2 RS 172.220.11 3 RS 220 4 RS 412.10 2009-0831 7055 Règlement sur le personnel de PUBLICA RO 2009 2 La collaboratrice peut, si elle le souhaite, cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l'accouchement. 3 Si le droit au salaire visé à l'al. 1 prend fin avant l'expiration du droit à l'allocation de maternité prévue par les art. 16b à 16h de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain9 en raison de l'ajournement du versement de cette allocation, seule l'allocation de maternité prévue par la LAPG est versée à la collaboratrice pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l'allocation. 4 Si l'employé accueille de jeunes enfants en vue d'une adoption ultérieure, il peut interrompre son travail pendant deux mois pour autant qu'il ait effectué au moins une année de service; pendant ces deux mois, il a droit au salaire qu'il percevait jusqu'alors et à l'allocation familiale. Si les deux parents adoptifs travaillent auprès de PUBLICA, le droit au salaire ne vaut que pour un seul d'entre eux. Ils peuvent toutefois répartir librement entre eux les deux mois d'absence. ...Voir le contenu complet de ce document
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