Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse

Extrait


Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse

Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse

Modification du 11 mars 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse1 est modifiée comme suit:

Remplacement d'un terme

Dans toute l'ordonannce, le terme «INTERPOL» est remplacé par le terme «Interpol».

Titre

Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern (Ordonnance Interpol)

Art. 2, al. 2 et 3

2 Le règlement du 1er octobre 2003 sur le traitement d'informations pour la coopération policière internationale (annexe 2 de la présente ordonnance) est applicable à l'échange d'informations de police entre le BCN et le Secrétariat général d'Interpol, d'une part, ainsi qu'entre le BCN et les BCN d'autres Etats, d'autre part, à moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement.

3 Dans son activité, le BCN est responsable du respect des dispositions du droit national et prend le cas échéant les mesures nécessaires.

Art. 2a Echange d'informations par le système d'information policière d'Interpol

1 Le BCN peut procéder à l'échange d'informations avec le Secrétariat général d'Interpol et les BCN d'autres Etats par l'intermédiaire du système d'information policière d'Interpol et télécharger en outre des données provenant des banques de données du Secrétariat général.

Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2005

national du pays auquel appartient ce service, ledit Bureau ne s'est pas opposé à ce que le Secrétariat général sollicite des informations directement auprès dudit service, étant entendu que ce Bureau conserve la possibilité de s'y opposer à tout moment. e) la sollicitation d'informations auprès d'une entité allogène n'est pas de nature à porter préjudice à l'indépendance de l'Organisation.

4.3 La conclusion d'accords de coopération a) En cas d'échanges réguliers d'informations avec une entité allogène, ou simplement de sollicitation régulière d'informations auprès d'une entité allogène, le Secrétariat général doit conclure un accord de coopération à cette fin avec ladite entité, aux conditions ci-après visées.

b) Les dispositions de tout accord de coopération portant sur un traitement d'informations doivent être conformes aux dispositions du présent règlement et des textes auxquels il renvoie.

c) Le Secrétariat général sollicite l'avis de la Commission de contrôle des fichiers sur la poursuite de la sollicitation d'informations auprès de toute entité allogène et sur tout accord de coopération impliquant des opérations de traitement d'informations à caractère personnel, conformément au Règlement sur le contrôle des informations à caractère personnel et l'accès aux dites informations. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux art. 20.3 a) et 21 a) 5 ci-dessous.

d) Le Secrétariat général transmet l'avis de la Commission de contrôle des fichiers au Comité exécutif qui peut demander l'aménagement de la coopération entamée dans le cadre d'un projet ou s'opposer à une telle coopération si elle n'a pas encore été mise en 0153uvre. Il en sera notamment ainsi pour les cas visés aux art. 20.3 b), 21 a) 6 ci-dessous.

e) Pour toute coopération régulière avec une organisation internationale, visée à l'art. 41 du Statut, le Secrétariat général doit obtenir l'autorisation d'y procéder de l'Assemblée générale, et se conformer aux dispositions du Règlement portant sur l'accès au réseau de télécommunications et aux bases de données d'Interpol par une organisation intergouvernementale.

f) Tous les ans, le Secrétariat général dressera la liste des entités avec lesquelles des accords de coopération impliquant un traitement d'informations auront été conclus, et la communiquera à l'Assemblée générale et à la Commission de contrôle des fichiers pour information.

4.4 Obligation d'information des entités autorisées a) Le Secrétariat général informe les Bureaux centraux nationaux, les services nationaux autorisés, les entités internationales autorisées et les entités privées autorisées, de toute nouvelle entité ayant conclu un accord avec l'Organisation et des droits d'accès et d'utilisation du système d'information policière ainsi octroyés, afin de permettre aux entités sources des informations traitées par ce système de ...

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