Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA)

Extrait


Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA)

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

(Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA)

du 25 octobre 2008

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu les art. 15, al. 3, 20, al. 5, et 32, al. 2 et 6, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)1,

arrête:

Chapitre 1 Obligations pour les négociants de tenir un journal et de déclarer Section 1 Obligation de tenir un journal

Art. 1

(art. 15 LBVM) 1 En règle générale, le négociant tient un journal ou des journaux partiels (journal) dans lesquels il enregistre les ordres qu'il a reçus et les transactions en valeurs mobilières qu'il a effectuées en bourse et hors bourse, que ces valeurs mobilières soient admises ou non au négoce d'une bourse.

2 Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les ordres reçus:

a. l'identification des valeurs mobilières;

b. la date et l'heure précise de la réception de l'ordre;

c. l'identité du donneur d'ordre;

d. le type de transaction et la nature de l'ordre;

e. la taille de l'ordre.

3 Les informations suivantes doivent être inscrites dans le journal pour les transactions effectuées:

a. la date et l'heure précise de la transaction;

b. la taille de la transaction;

c. le cours réalisé ou attribué;

RS 954.193

Ordonnance de la FINMA sur les bourses RO 2008

Section 2 Déclaration et publication

Art. 21 Contenu de la déclaration

(art. 20, al. 5, LBVM) 1 La déclaration contient les indications suivantes: a. le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou instruments financiers au sens de l'art. 15 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu'ils confèrent; lorsque la participation descend sous le seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage des droits de vote;

b. les faits qui déclenchent l'obligation de déclarer, comme l'acquisition, l'aliénation, ...

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