Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière

Extrait


Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière

Traduction1

Accord entre la Suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière

Conclu le 3 novembre 2008

Entré en vigueur par échange de notes le 1er juillet 2009

Les Parties contractantes,

la Suisse et la Bosnie et Herzégovine,

déterminées à renforcer leur coopération afin de lutter plus efficacement contre l'immigration illégale,

désireuses d'établir, au moyen du présent Accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d'identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de la Suisse ou de la Bosnie et Herzégovine, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

soulignant que le présent Accord est sans préjudice des droits, obligations et responsabilités de la Suisse et de la Bosnie et Herzégovine en vertu du droit international et, notamment, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales2 du 4 novembre 1950 et de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3,

vu l'Accord du 26 octobre 2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en 0153uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4,

vu l'Accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission de personnes en situation irrégulière, sont convenues de ce qui suit:

RS 0.142.111.919

Réadmission de personnes en situation irrégulière. RO 2009 Ac. avec la Bosnie et Herzégovine

ou de ses opinions politiques dans l'Etat de destination ou dans un autre Etat de transit, ou

b) si le citoyen du pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'Etat requis ou dans un autre Etat de transit, ou

c) pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'Etat requis.

(4) Les Parties contractantes peuvent retirer une autorisation délivrée si les circonstances visées au par. 3 du présent article, qui sont de nature à empêcher l'opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels Etats de transit ou la réadmission par l'Etat de destination n'est plus garantie. Dans ce cas, si nécessaire et sans tarder, l'Etat requérant reprend en charge le citoyen du pays tiers ou l'apatride.

Art. 14 Procédure de transit

(1) Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l'autorité compétente de l'Et...

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