Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA 3)
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA 3)
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers
(Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA 3) du 6 novembre 2008 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), vu l'art. 17 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d'application et objet 1 La présente ordonnance s'applique aux intermédiaires financiers directement soumis à la surveillance de la FINMA selon l'art. 12, let. c, ch. 2, LBA. 2 Elle précise leurs obligations en matière de prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, en particulier celles prévues au chap. 2 LBA. Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. opération de caisse: toute transaction au comptant, en particulier le change, la vente de chèques de voyage, la souscription de titres au porteur et l'achat et la vente de métaux précieux, si ces transactions n'ont pas de lien avec des relations d'affaires durables; b. transmission de fonds et de valeurs: le transfert de valeurs patrimoniales, à l'exception du transport physique, par l'acceptation d'espèces, de chèques ou d'autres instruments de paiement suivi de la remise de la somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme au moyen d'une transmission, d'une communication, d'un virement ou d'un autre système de paiement ou de compensation; c. groupe: société qui, par la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, réunit deux ou plusieurs sociétés sous une direction unique et établit des comptes consolidés; RS 955.033.0 Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d'argent RO 2008 c. l'absence de contact personnel avec le cocontractant et l...