Arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent
Feuille Fédérale num. 50, 21 décembre 2004 › Seccion Unica
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Arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent
Délai référendaire: 31 mars 2005 Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin du 17 décembre 2004 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er octobre 20042, arrête: Art. 1 1 Sont approuvés: a. l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen3; b. l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse4; c. l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège5; d. l'Accord sous forme d'échange de lettres du 26 octobre 2004 entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs6. 1 RS 101 2 FF 2004 55933 FF 2004 60714 FF 2004 6103 5 FF 2004 61176 FF 2004 6121 Approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent. AF 2 Dans le cadre de la Constitution et de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération7, la Confédé-ration et les cantons définissent dans une convention, avant l'entrée en vigueur des présents accords, la participation des cantons à la mise en oeuvre et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin. 3 Le Corps des gardes-frontière accomplit des tâches de sécurité en collaboration avec les polices cantonales et la police fédérale, la souveraineté policière des cantons étant préservée. Le Corps des gardes-frontière dispose d'un effectif au moins égal à celui du 31 décembre 2003. 4 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords énumérés à l'al. 1. Art. 2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure, en complément des accords mentionnés à l'art. 1, al. 1, les accords suivants: a. un accord entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen; b. un protocole à l'accord d'association à Dublin portant sur la participation du Danemark à cet accord. Art. 3 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers8 Section 2a Entreprises de transport Art. 22abis 1 L'entreprise de transport aérien, routier ou fluvial qui exploite des liaisons internationales est tenue de prendre les dispositions que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage requis lors du transit, de l'entrée en Suisse ou de la sortie de Suisse. 2 Le Conseil fédéral règle l'étendue du devoir de diligence des entreprises de transport aérien, routier ou fluvial. 3 Les autorités fédérales et cantonales compétentes collaborent avec les entreprises de transport aérien, routier ou fluvial. Les modalités de la collaboration so...
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