Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

Extrait


Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec prot.)

Traduction1

Convention

entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 26 avril 1999

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 16 mars 20002

Instruments de ratification échangés le 28 décembre 1999 Entrée en vigueur le 28 décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

RS 0.672.916.91

1 Traduction du texte original allemand (AS 2001 418).

2 RO 2001 417

418 1999-5018

Doubles impositions. Convention avec le Bélarus RO 2001

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant ...

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