Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) (Garantie des dépôts)

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Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) (Garantie des dépôts)

Loi fédérale

sur les banques et les caisses d'épargne

(Loi sur les banques, LB) (Garantie des dépôts)

Modification du 18 mars 2011

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 20101,

arrête:

I

La loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 est modifiée comme suit:

Remplacement d'expressions

Aux chap. XI et XII, «liquidateur» est remplacé par «liquidateur de la faillite» et «liquidation» par «faillite». Les adaptations grammaticales découlant de ce changement terminologique doivent être effectuées.

Art. 24, al. 3

3 Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif sur requête d'une partie.

Art. 25, al. 4

4 Les ordres de la FINMA concernent l'ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu'ils se trouvent en Suisse ou à l'étranger.

Art. 27, al. 2, 2bis et 3

2 Les ordres donnés à un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres par un participant contre lequel une mesure au sens d...

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