Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

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Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse

(Ordonnance de la Banque nationale, OBN) Modification du 12 avril 2007

La Banque nationale suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 mars 2004 de la Banque nationale1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. c et d

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: c. direction d'un fonds de placement: toute société au sens de l'art. 28 de la loi

du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2;

d. représentant d'un fonds de placement étranger: toute personne ou société au sens de l'art. 123 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs;

Art. 17, al. 1

1 La banque qui, pendant une période d'application achevée, n'a pas détenu suffisamment de réserves minimales doit, sur la part manquante, verser des intérêts à la Banque nationale pour le nombre de jours de la période d'application concernée. Le taux d'intérêt est supérieur de 4 points à la moyenne, pour la période d'application concernée, du taux de l'argent au jour le jour en francs. Le Overnight-Repo-Index (BNS) sert de base de calcul. Un montant minimal de 500 francs est dû en cas de non-respect de l'exigence.

Art. 22, al. 6

6 L'exploitant fait vérifier périodiquement, par un organe interne ou externe q...

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