Loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)
Feuille Fédérale num. 40, 14 octobre 2003 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)
Délai référendaire: 22 janvier 2004Loi fédérale sur la Banque nationale suisse(Loi sur la Banque nationale, LBN)du 3 octobre 2003L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 99, 100 et 123 de la Constitution1,vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20022,arrête:Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 Statut juridique et raison sociale1 La banque centrale de la Confédération suisse est une société anonyme régie par une loi spéciale.2 Elle opère sous les noms suivants:«Schweizerische Nationalbank» «Banque nationale suisse» «Banca nazionale svizzera» «Banca naziunala svizra» «Swiss National Bank»Art. 2 Application subsidiaire du droit des obligationsSauf disposition contraire de la présente loi, la Banque nationale est soumise aux dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à la société anonyme.Art. 3 Sièges, succursales, agences et représentations1 La Banque nationale a ses sièges à Berne et à Zurich.2 La Banque nationale a des succursales et des agences en tant que l'approvisionnement du pays en monnaie l'exige.3 Elle peut établir des représentations dans les régions pour observer l'évolution économique et entretenir des contacts.1 RS 1012 FF 2002 56453 RS 220Loi sur la Banque nationaleArt. 4 Monopole d'émission des billets de banqueLa Banque nationale a le droit exclusif d'émettre les billets de banque suisses.Art. 5 Tâches1 La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture.2 Dans les limites ainsi fixées:a. elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en francs suisses;b. elle assure l'approvisionnement en numéraire;c. elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire;d. elle gère les réserves monétaires;e. elle contribue à la stabilité du système financier.3 Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la...
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