Loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)

Extrait


Loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN)

Délai référendaire: 22 janvier 2004

Loi fédérale

sur la Banque nationale suisse

(Loi sur la Banque nationale, LBN)

du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 99, 100 et 123 de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 20022,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Statut juridique et raison sociale

1 La banque centrale de la Confédération suisse est une société anonyme régie par une loi spéciale.

2 Elle opère sous les noms suivants:

«Schweizerische Nationalbank» «Banque nationale suisse» «Banca nazionale svizzera» «Banca naziunala svizra» «Swiss National Bank»

Art. 2 Application subsidiaire du droit des obligations

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Banque nationale est soumise aux dispositions du code des obligations (CO)3 relatives à la société anonyme.

Art. 3 Sièges, succursales, agences et représentations

1 La Banque nationale a ses sièges à Berne et à Zurich.

2 La Banque nationale a des succursales et des agences en tant que l'approvisionnement du pays en monnaie l'exige.

3 Elle peut établir des représentations dans les régions pour observer l'évolution économique et entretenir des contacts.

1 RS 101

2 FF 2002 5645

3 RS 220

Loi sur la Banque nationale

Art. 4 Monopole d'émission des billets de banque

La Banque nationale a le droit exclusif d'émettre les billets de banque suisses.

Art. 5 Tâches

1 La Banque nationale conduit la politique monétaire dans l'intérêt général du pays. Elle assure la stabilité des prix. Ce faisant, elle tient compte de l'évolution de la conjoncture.

2 Dans les limites ainsi fixées:

a. elle approvisionne en liquidités le marché monétaire en francs suisses;

b. elle assure l'approvisionnement en numéraire;

c. elle facilite et assure le bon fonctionnement de systèmes de paiement sans numéraire;

d. elle gère les réserves monétaires;

e. elle contribue à la stabilité du système financier.

3 Elle participe à la coopération monétaire internationale. Dans l'accomplissement de cette tâche, elle collabore avec le Conseil fédéral conformément à la législation applicable en la...

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