Convention entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Extrait


Convention entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Traduction1

Convention

entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts

sur le revenu

Le Conseil fédéral suisse

et

le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) au Bangladesh:

l'impôt sur le revenu, ci-après désigné par «impôt bengalais»;

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales.

1 Traduction du texte original allemand.

Doubles impositions. Convention avec la République populaire du Bangladesh

Art. 3 Définitions générales

l. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente,

a) le terme «Bangladesh» désigne la République populaire du Bangladesh;

b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, selon le contexte, le Bangladesh ou la Suisse;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de p...

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