Convention entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 1, 12 janvier 2010 › Unique › Convention
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 1, 12 janvier 2010 › Unique › Convention
Relié comme:Extrait
Convention entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
Traduction1
Convention entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Conclue le 10 décembre 2007 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 23 septembre 20092 Instruments de ratification échangés le 13 décembre 2009 Entrée en vigueur le 13 décembre 2009 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Art. 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a) au Bangladesh: l'impôt sur le revenu, ci-après désigné par «impôt bengalais»; b) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), ci-après désignés par «impôt suisse»). RS 0.672.916.71 Doubles impositions. Conv. avec le Bangladesh RO 2010 profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant. 3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les actifs se composent, directement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. 5. Les gains provenant de l'ali...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
arrêt nº i 3/01 de iie cour de droit social, june 21, 2001 | Arrêt nº I 491/00 de IIe Cour de Droit Social, May 10, 2001 | Arrêt nº 2A.354/2000 de IIe Cour de Droit Public, April 05, 2001 | Verordnung des EDI über die Mindeststandards der technischen und organisatorischen Massnahmen bei der systematischen Verwendung der AHV-Versichertennummer aus... | Sentencia nº 4084 de Consiglio di Stato July 29 2008 | Sentencia nº 79 de Consiglio di Stato March 03 2010 | Sentencia nº 5905 de Consiglio di Stato, November 25, 2009 | Sentencia nº 6047 de Consiglio di Stato November 07 2008