Convention entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

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Convention entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Traduction1

Convention

entre la Confédération suisse et la République populaire du Bangladesh en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu

Conclue le 10 décembre 2007 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 23 septembre 20092 Instruments de ratification échangés le 13 décembre 2009 Entrée en vigueur le 13 décembre 2009

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) au Bangladesh:

l'impôt sur le revenu, ci-après désigné par «impôt bengalais»;

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), ci-après désignés par «impôt suisse»).

RS 0.672.916.71

Doubles impositions. Conv. avec le Bangladesh RO 2010

profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat contractant.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions d'une société dont les actifs se composent, directement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

5. Les gains provenant de l'ali...

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