Extrait
Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 (Protocole 1999)
Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
(Protocole 1999) RS 0.742.403.12; RO 2006 3101 Amendements à la Convention et aux Appendices Le 10 décembre 2009, la Commission de révision a lors de sa 24e session à Berne adopté les amendements aux art. 9 et 27 de la convention (COTIF), et aux Appendices B (CIM), E (CUI), F (APTU) et G (ATMF). Les amendements sont entrés en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2010. Protocole du 3 juin 1999 portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 (Protocole 1999) RS 0.742.403.12; RO 2006 3101 Amendements à la Convention et aux Appendices Le 10 décembre 2009, la Commission de révision a lors de sa 24e session à Berne adopté les amendements aux art. 9 et 27 de la convention (COTIF), et aux Appendices B (CIM), E (CUI), F (APTU) et G (ATMF). Les amendements sont entrés en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2010. Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Prot. 1999. Amendement RO 2011 Art. 9 Marchandises dangereuses Lorsque l'expéditeur a omis les inscriptions prescrites par le RID, le transporteur peut, à tout moment, selon les circonstances, décharger ou détruire la marchandise ou la rendre inoffensive, sans qu'il y ait matière à indemnisation, sauf s'il a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise lors de sa prise en charge. Art. 10 Paiement des frais Par. 1 Sauf convention contraire entre l'expéditeur et le transporteur, les frais (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu2019à la livraison) sont payés par l'expéditeur. Par. 2 Lorsque, en vertu d'une convention entre l'expéditeur et le transporteur, les frais sont mis à la charge du destinataire et que le destinataire n'a pas retiré la lettre de voiture, ni fait valoir ses droits conformément à l'art. 17, par. 3, ni modifié le contrat de transport conformément à l'art. 18, l'expéditeur reste tenu au paiement des frais. Art. 11 Vérification Par. 1 Le transporteur a le droit de vérifier, à tout moment, si les conditions de transport ont été respectées et si l'envoi répond aux inscriptions portées sur la lettre de voiture par l'expéditeur. Lorsque la vérification porte sur le contenu de l'envoi, celle-ci se fait dans la mesure du possible en présence de l'ayant droit; dans les cas où cela n'est pas possible, le transporteur fait appel à deux témoins indépendants, à défaut d'autres dispositions dans les lois et prescriptions de l'Etat où la vérification a lieu. Par. 2 Si l'envoi ne répond pas aux inscriptions portées sur la lettre de voiture ou si les dispositions relatives au transport des marchandises admises sous condition n'ont pas été respectées, le résultat de la vérification doit être mentionné sur le feuillet de la lettre de voiture qui accompagne la marchandise, et, si le transporteur détient encore le duplicata de la lettre de voiture, également sur celui-ci. Dans ce cas, les frais occasionnés par la vérification grèvent la marchandise, à moins qu'ils n'aient été payés immédiatement. Par. 3 Lorsque l'expéditeur effectue le chargement, il a le droit d'exiger la vérification par le transporteur de l'état de la marchandise et de son emballage ainsi que de l'exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée. Le transporteur n'est obligé de procéder à la vérification que s'il a les moyens appropriés pour le faire. Le transporteur peut réclamer le paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la lettre de voiture. Art. 12 Force probante de la lettre de voiture Par. 1 La lettre de voiture fait foi, jusqu2019à preuve du contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur. 5084 Transports internationaux ferroviaires (COTIF). Prot. 1999. Amendement RO 2011 Par. 2 Lorsque le transporteur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu2019à preuve du contraire, de l'état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture, ou à défaut de telles indications, du bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur et de l'exactitude des énonciations de la lettre de voiture concernant le nombre de colis, leurs marques et leurs numéros ainsi que la masse brute ou la quantité autrement indiquée. Par. 3 Lorsque l'expéditeur a effectué le chargement, la lettre de voiture fait foi, jusqu2019à preuve du contraire, de l'état de la marchandise et de son emballage indiqué sur la lettre de voiture ou à défaut de telles indications du bon état apparent et de l'exactitude...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés