Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP)

Extrait


Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP)

Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération

(Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP)*

du 19 mars 2010

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 123, al. 1, 173, al. 2, et 191a, al. 1 et 3, de la Constitution1,

vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20082,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente loi règle l'organisation des autorités pénales de la Confédération et complète les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)3

dans le domaine de la juridiction fédérale.

2 Elle ne s'applique pas aux affaires pénales dont le Ministère public de la Confédération a délégué à un canton l'instruction et le jugement ou le seul jugement.

Art. 2 Autorités pénales de la Confédération

1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération sont: a. la police;

b. le Ministère public de la Confédération.

2 Ont des attributions judiciaires dans les affaires relevant de la juridiction fédérale: a. le Tribunal pénal fédéral;

b. le Tribunal fédéral;

c. les tribunaux cantonaux des mesures de contrainte, lorsqu'ils agissent au nom de la Confédération.

RS 173.71 * Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

Loi sur l'organisation des autorités pénales RO 2010

2 Elles statuent en outre: a. sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: 1. loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale4,

2. loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire5,

3. loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale6,

4. loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les EtatsUnis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale7;

b. sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8;

c. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel;

d. sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;

e. sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure9;

f. sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération10;

g. sur les contestations en matière de for qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels11.

Art. 38 Composition

Les cours des plaintes statuent à trois juges, sauf si la présente loi en attribue la compétence à la direction de la procédure.

Section 4 Droit procédural applicable

Art. 39 Principe

1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP

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