Loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN) (Projet)
Feuille Fédérale num. 11, 21 mars 2006 › Seccion Unica
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Loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN) (Projet)
Loi fédérale Projet sur l'Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (LAUFIN) du ... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): a. la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage3; b. la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance4; c. la loi du 18 mars 1994 sur les fonds de placement5; d. la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6; e. la loi du 24 mars 1995 sur les bourses7; f. la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent8; g. la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances9. 2 La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. 1 RS 101 2 FF 2006 27413 RS 211.423.44 RS 221.229.15 RS 951.31 6 RS 952.0 7 RS 954.1 8 RS 955.09 RS 961.01 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF Art. 3 Assujettis Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: a. les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers; b. les placements collectifs de capitaux; c. les sociétés d'audit. Art. 4 Forme juridique, siège et désignation 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. 2 Elle porte le nom d'«Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN)». 3 Elle règle elle-même son organisation selon des principes économiques et tient sa propre comptabilité. Art. 5 Buts de la surveillance des marchés financiers La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant au maintien de la réputation et de la compétitivité de la place financière suisse. Art. 6 Tâches 1 L'AUFIN exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. 2 Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. Art. 7 Principes de réglementation 1 L'AUFIN réglemente par voie: a. d'ordonnance lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et b. de circulaire lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. 2 Elle ne réglemente que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle tient compte notamment: a. des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; b. des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière; c. des différentes activités des assujettis et des risques qu'ils encourent; d. des standards minimums internationaux. Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF 3 Elle soutient l'autorégulation; elle peut reconnaître qu'elle a valeur de standard minimum et la transposer dans ses règles de surveillance. 4 Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. 5 Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. A cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances. Chapitre 2 Organisation Section 1 Organes et personnel Art. 8 Organes L'AUFIN se compose des organes suivants: a. le conseil d'administration; b. la direction; c. l'organe de révision. Art. 9 Conseil d'administration 1 Le conseil d'administration est l'organe de l'AUFIN qui établit la stratégie. Ses tâches sont les s...Voir le contenu complet de ce document
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