Message concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN)

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Message concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN)

06.017

Message

concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

(LAUFIN)

du 1er février 2006

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons un projet de loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers en vous proposant de l'approuver.

Par ailleurs, nous vous proposons de classer l'intervention parlementaire suivante:

2000 P 98.3480 Banques exerçant une activité sur le plan international.

Prescription concernant les fonds propres (N 24.3.00, Strahm)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

1er février 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Condensé

Le but du présent projet de loi est de regrouper les organes fédéraux de surveillance des banques, des entreprises d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une seule autorité de surveillance. Les trois autorités que sont la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent seront réunies sous la désignation d'«Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN)». Face à l'évolution des marchés financiers et à la complexité croissante de leur surveillance, le cadre institutionnel des organes de surveillance a également dû être adapté. La création d'une autorité intégrée découle de ces mutations et constitue une nouvelle approche organisationnelle dont l'objectif est de renforcer la surveil-lance suisse des marchés financiers et de donner à cette autorité plus de poids en tant qu'interlocuteur sur la scène internationale.

L'AUFIN sera un établissement de droit public. Elle sera indépendante sur le plan institutionnel, opérationnel et financier. Elle sera aussi dotée de structures de gestion modernes comprenant un conseil d'administration, une direction et un organe de révision. L'indépendance de l'AUFIN s'accompagnera cependant d'une obligation de rendre compte et de l'assujettissement à la haute surveillance politique par la Confédération.

Le projet de loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN) règle non seulement les questions d'organisation mais énonce aussi les principes déterminant son activité de réglementation; il fixe en outre les règles en matière de responsabilité, harmonise les instruments de surveillance et prévoit des sanctions. Dans une certaine mesure, la LAUFIN revêt ainsi la fonction de loi faîtière des différentes lois régissant la surveillance des marchés financiers. La mission légale de l'autorité de surveillance reste la même et les particularités propres à chaque domaine de surveillance sont prises en compte. Les banques devront continuer de se conformer aux exigences de la loi sur les banques, les entreprises d'assurance à celle de la loi sur la surveillance des assurances et les fonds de placement à celles de la loi sur les fonds de placement. Le système d'autorégulation prévu par la loi sur le blanchiment d'argent et par la loi sur les bourses sera également maintenu.

L'organisation des autorités chargées de la surveillance des offres publiques d'acquisition (OPA) est aussi adaptée. Ces ajustements s'imposent en raison de la révision de l'organisation judiciaire fédérale qui se traduit par quatre niveaux dans les voies de recours en matière d'OPA. Des voies de droit aussi longues auraient eu pour effet de bloquer, voire de faire échouer les transactions de reprise. La réforme des compétences des différentes autorités impliquées permettra d'éviter ces inconvénients.

Table des matières

Condensé 2742

1 Présentation de l'objet 2745

1.1 Contexte 2745

1.2 Création d'une autorité intégrée de surveillance des marchés financiers 2746

1.2.1 Raisons justifiant le regroupement des autorités de surveillance actuelles 2746

1.2.2 Surveillance des marchés financiers fondée sur l'indépendance institutionnelle et l'autonomie fonctionnelle et financière de

l'autorité 2748

1.2.3 Statut d'établissement de droit public 2749

1.2.4 Structure de conduite moderne de l'AUFIN, tenant compte des domaines assujettis à la surveillance 2752

1.2.5 Obligation de l'AUFIN de rendre des comptes et pilotage par la Confédération 2753

1.2.6 Principes de réglementation des marchés financiers 2754

1.2.7 Coûts et financement de l'autorité de surveillance 2755

1.2.8 Personnel 2756

1.2.9 Limitation de la responsabilité de l'AUFIN et de la Confédération 2756

1.2.10 Harmonisation des instruments de surveillance 2758

1.2.11 Conditions de collaboration avec les autorités suisses 2759

1.2.12 Disposition harmonisée relative à la collaboration avec les

autorités étrangères de surveillance des marchés financie...

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