Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 46, 18 novembre 2008 › Unique › Loi
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Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)
Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) du 22 juin 2007 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): a. la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage3; b. la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance4; c. la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5; d. la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6; e. la loi du 24 mars 1995 sur les bourses7; f. la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent8; g. la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances9. 2 La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. RS 956.1 Loi sur la surveillance des marchés financiers RO 2008 Section 2 Autres moyens de surveillance Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 2 Les assujettis renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser. Art. 30 Annonce de l'ouverture d'une procédure Si des indices donnent à penser que le droit de la surveillance a été enfreint et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties. Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. Art. 32 Décision en constatation Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint le droit de la surveillance et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, la FINMA peut rendre une décision en constatation. Art. 33 Interdiction d'exercer 1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti. 2 L'interdiction peut être prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Art. 34 Publication d'une décision en matière de surveillance 1 En cas de violation grave du droit de la surveillance, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force. 2 La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même. Art. 35 Confiscation1 La FINMA peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement le droit de la surveillance. Loi sur la surveillance des marchés financiers RO 2008 2 Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement le droit de la surveillance. 3 Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation. 4 Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans. 5 La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal10 prime la confiscation au sens de la présente disposition. 6 Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés. Art. 36 Chargé d'enquête 1 La FINMA peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en 0153uvre les mesures de surveillance qu'elle a ordonnées. 2 La FINMA arrête les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti. 3 L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fo...Voir le contenu complet de ce document
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