Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)
Feuille Fédérale num. 27, 3 juillet 2007 › Seccion Unica
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Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA)
Délai référendaire: 11 octobre 2007
Loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA) du 22 juin 2007 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1 Objet 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): a. la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage3; b. la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance4; c. la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs5; d. la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6; e. la loi du 24 mars 1995 sur les bourses7; f. la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent8; g. la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances9. 2 La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. 1 RS 101 2 FF 2006 2741 3 RS 211.423.4; FF 2007 44184 RS 221.229.1; FF 2007 44205 RS 951.31; FF 2007 4422 6 RS 952.0; FF 2007 4426 7 RS 954.1; FF 2007 4431 8 RS 955.0; FF 2007 44369 RS 961.01; FF 2007 4441 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF Art. 2 Relation avec les lois sur les marchés financiers La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement. Art. 3 Assujettis Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: a. les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers; b. les placements collectifs de capitaux; c. les sociétés d'audit. Art. 4 Forme juridique, siège et désignation 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne. 2 Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»). 3 La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité. Art. 5 Buts de la surveillance des marchés financiers La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant à améliorer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse. Art. 6 Tâches 1 La FINMA exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi. 2 Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance. Art. 7 Principes de réglementation 1 La FINMA adopte: a. des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit; b. des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers. 2 La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle tient compte notamment: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF a. des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis; b. des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse; c. des différentes activités des assujettis et des risques qu'ils encourent; d. des standards internationaux minimaux. 3 La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance. 4 Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés. 5 Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. A cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances. Chapitre 2 Organisation Section 1 Organes et personnel Art. 8 Organes La FINMA se compose des organes suivants: a. le conseil d'administration; b. la direction; c. l'organe de révision. Art. 9 Conseil d'administrationVoir le contenu complet de ce document
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