Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (ci-après «Atradius») (avec appendices et annexes)

Extrait


Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (ci-après «Atradius») (avec appendices et annexes)

Traduction1

Accord régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Atradius Dutch State Business NV, Keizersgracht 281, 1016 ED Amsterdam (ci-après «Atradius»)

Conclu le 24 novembre 2004

Approuvé par l'Assemblée fédérale le 15 mars 20052 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 mai 2005 Entré en vigueur le 10 mai 2005

Art. 1 Objet de l'accord 1. Atradius se déclare prêt à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garanties de crédit accordées par le BGRE à des exportateurs suisses ou à des tiers (en particulier des banques), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d'exportation d'origine néerlandaise. 2. Le BGRE se déclare prêt à réassurer la part, exprimée en pour-cent, des garanties de crédit accordées par Atradius à des exportateurs néerlandais (et aux banques les finançant), dans la mesure où ces garanties couvrent des risques nés de la fourniture de produits d'exportation d'origine suisse. 3. La décision finale de réassurer est prise au cas par cas par Atradius ou par le BGRE.

Art. 2 Champ d'application 1. Le présent Accord est applicable dans les cas suivants: a) l'exportateur établi dans le pays de l'un des assureurs fait appel, pour exécuter le contrat, à des sous-traitants établis (entre autres) dans le pays de l'autre assureur, étant entendu que l'exportateur est seul engagé et apte à faire valoir des droits vis-à-vis de l'acheteur étranger;

b) les exportateurs établis en Suisse ou aux Pays-Bas ont conclu avec un acheteur sis dans un autre pays que les Pays-Bas ou la Suisse des contrats d'exportation afférents au même projet, et l'assureur-crédit du pays de l'un des exportateurs est disposé à conclure une police d'assurance-crédit.

RS 0.946.116.36

1 Traduction du texte original anglais.

2 RO 2005 3833

2004-2753 3835

RO 2005

Couverture pour rupture de contrat

Optionnel

re n'est en principe possible

que si les Pays-Bas et le pays hôte ont

conclu un accord de pr otection des investisse-

ments (dans le cas contra ire: évaluation au cas

par cas en foncti...

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