Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière a longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds (avec annexes)
Feuille Fédérale num. 23, 13 juin 2000 › Seccion Unica
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Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière a longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds (avec annexes)
Texte original
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourdsLes Parties,Déterminées à appliquer la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,Préoccupées par le fait que les émissions de certains métaux lourds sont transportées au-delà des frontières nationales et peuvent causer des dommages aux écosystèmes importants pour l'environnement et l'économie et peuvent avoir des effets nocifs sur la santé,Considérant que la combustion et les procédés industriels sont les principales sources anthropiques d'émissions de métaux lourds dans l'atmosphère,Reconnaissant que les métaux lourds sont des constituants naturels de la croûte terrestre et que de nombreux métaux lourds, sous certaines formes et dans des concentrations appropriées, sont indispensables à la vie,Prenant en considération les données scientifiques et techniques existantes sur les émissions, les processus géochimiques, le transport dans l'atmosphère et les effets sur la santé et l'environnement des métaux lourds, ainsi que sur les techniques anti-pollution et leur coût,Sachant que des techniques et des méthodes de gestion sont disponibles pour réduire la pollution atmosphérique due aux émissions de métaux lourds,Reconnaissant que les pays de la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) connaissent des conditions économiques différentes et que dans certains pays l'économie est en transition,Résolues à prendre des mesures pour anticiper, prévenir ou réduire au minimum les émissions de certains métaux lourds et de leurs composés, compte tenu de l'application de la démarche fondée sur le principe de précaution, telle qu'elle est définie au Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,Réaffirmant que les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement et le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juri-diction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant pas de la juridiction nationale,Pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relative aux métaux lourdsConscientes du fait que les mesures prises pour lutter contre les émissions de métaux lourds contribueraient également à la protection de l'environnement et de la santé en dehors de la région de la CEE-ONU, y compris dans l'Arctique et dans les eaux internationales,Notant que la réduction des émissions de métaux lourds particuliers peut contribuer aussi à la réduction des émissions d'autres polluants,Sachant que des mesures nouvelles et plus efficaces pourront être nécessaires pour lutter contre les émissions de certains métaux lourds et les réduire et que, par exemple, les études fondées sur les effets pourront servir de base à l'application de mesures nouvelles,Notant la contribution importante du secteur privé et du secteur non gouvernemental à la connaissance des effets liés aux métaux lourds, des solutions de remplacement et des techniques antipollution disponibles, et les efforts qu'ils déploient pour aider à réduire les émissions de métaux lourds,Tenant compte des activités consacrées à la lutte contre les métaux lourds au niveau national et dans les instances internationales,Sont convenues de ce qui suit:Art. 1 DéfinitionsAux fins du présent Protocole,1. On entend par "Convention" la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;2. On entend par "EMEP" le Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe;3. On entend par "Organe exécutif" l'Organe exécutif de la Convention, constitué en application du par. 1 de l'art. 10 de la Convention;4. On entend par "Commission" la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe;5. On entend par "Parties", à moins que le contexte ne s'oppose à cette interprétation, les Parties au présent Protocole;6. On entend par "zone géographique des activités de l'EMEP" la zone définie au par. 4 de l'art. 1 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), adopté à Genève le 28 septembre 1984;7. On entend par "métaux lourds" les métaux ou, dans certains cas, les métalloïdes qui sont stables et ont une masse volumique supérieure à 4,5 g/cm3 et leurs composés;8. On entend par "émission" un rejet dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou di...Voir le contenu complet de ce document
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