Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)

Extrait


Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS)

Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés

(OTAS)

du 26 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 32e, al. 1, 2 et 5, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1,

vu l'art. 57, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2,

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit:

a. la perception d'une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse et sur l'exportation de déchets destinés au stockage définitif à l'étranger;

b. l'affectation du produit de la taxe au paiement d'indemnités pour: 1. l'investigation, la surveillance et l'assainissement de sites pollués, 2. l'investigation de sites qui se révèlent non pollués.

Chapitre 2 Taxe

Art. 2 Assujettissement à la taxe

1 Tout détenteur d'une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse.

2 Quiconque exporte des déchets destinés au stockage définitif doit acquitter une taxe. La taxe s'applique également aux déchets qui sont stockés définitivement après leur exportation à des fins de valorisation ou de traitement à l'étranger. La taxe n'est pas perçue si la part destinée au stockage définitif représente moins de 15 % de la quantité de déchets exportés.

RS 814.681

1 RS 814.01

2 RS 172.010

2007-1746 4771

Taxe pour l'...

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