Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte

Extrait


Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte

Appendice 3

Art. 1

1. Le présent Arrangement porte sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte complète l'Accord de libre-échange conclu en 2007 entre les Etats de l'AELE et l'Egypte et (ci-après «Accord de libre-échange»), notamment son art. 4. Il constitue une partie des instruments instituant une zone de libreéchange entre les Etats de l'AELE et l'Egypte.

2. Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté de Liechtenstein tant que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein2 reste en vigueur.

Art. 2

L'Egypte octroie des concessions douanières sur des produits agricoles originaires de Suisse conformément à l'Annexe 1 du présent Arrangement. La Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires d'Egypte conformément à l'Annexe 2 du présent Arrangement.

Art. 3

Les dispositions suivantes de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis au présent Arrangement: art. 5 (Règles d'origine et méthodes de coopération en matière d'administration douanière), 9 (Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent), 10 (Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation), 11 (Imposition interne), 12 (Paiements et transferts), 15 (Entreprises commerciales d'Etat) et 21 (Exceptions générales) du chapitre Commerce des marchandises.

Art. 4

Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations au titre de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture3.

RS 0.632.313.211

1 Traduction du texte original anglais.

2 RS 0.631.112.514

3 RS 0.632.20, annexe 1A.3

Traduction1

Arrangement

sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte

Conclu à Davos le 27 janvier 2007

Appliqué provisoirement depuis le 1er août 2007

Arrangement sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l'Egypte

Art. 5

Les droits et obligations des Parties en matière sanitaire et phytosanitaire sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires4.

Art. 6

1. Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour favoriser la libéralisation de leurs échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives.

2. Le premier réexamen surviendra au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent Arrangement, les réexamens suivants devant être agendés lors du premier réexamen.

Art. 7

Le présent Arrangement entre en vigueur à la même date que l'Accord de libreéchange entre la Suisse et l'Egypte. Il reste en vigueur tant que les Parties à l'Arrangement sur l'agriculture restent parties à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et l'Egypte.

Art. 8

Si la Suisse ou l'Egypte dénonce le présent Arrangement, l'Accord de libre-échange devient caduc entre eux à la date où la dénonciation du prés...

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