Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs (Développement de l'acquis de Schengen)

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Message relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en uvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs (Développement de l'acquis de Schengen)

08.078 Message

relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs (Développement de l'acquis de Schengen)

du 19 novembre 2008

Messieurs les Présidents,

Mesdames et Messieurs,

Par ce message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs (Développement de l'acquis de Schengen).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Condensé

Le présent arrêté fédéral porte sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs. La mise en oeuvre en droit suisse passe par la rédaction d'une nouvelle loi spéciale qui réglera l'échange d'informations avec les autorités de poursuite pénale des Etats Schengen, nommée «loi d'échange d'informations Schengen (LEIS)».

Lors de la votation du 5 juin 2005, les citoyens ont approuvé les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne concernant l'association à Schengen et à Dublin. S'agissant de l'accord d'association à Schengen (AAS), la Suisse s'est engagée, conformément à la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), à reprendre notamment les règles visant à faciliter l'échange d'informations policières. Faute de concrétisation suffisante sur le plan pratique, les art. 39 et 46 de la CAAS, qui portent sur ce point, n'ont pas permis d'atteindre les objectifs initialement fixés, qui consistaient à enrayer les retards et les empêchements rencontrés dans le passé en matière d'échange d'informations policières.

Au vu de ces lacunes, le Conseil de l'Union européenne (UE) a approuvé la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne (ci-après décision-cadre).

Pour la Suisse, il s'agit d'un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'art. 2, al. 3, de l'AAS. Le 28 mars 2008, la Suisse a informé le Conseil de l'UE que la reprise du développement, sur le plan juridique, ne pourra avoir lieu qu'une fois les exigences constitutionnelles accomplies (art. 7, al. 2, let. b, AAS). A compter de l'entrée en vigueur de l'AAS, elle dispose d'un délai de deux ans au maximum pour reprendre et mettre en oeuvre le développement (ce délai inclut un éventuel référendum).

Au niveau fédéral, aucune norme légale complète ou générale ne règle, à ce jour, l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale. De nombreuses variantes ont été examinées, mais elles n'offraient pas les avantages liés à la rédaction d'une nouvelle loi spéciale qui réglera l'échange d'informations avec les Etats Schengen.

Cette nouvelle loi ne contient pas de dispositions matérielles, elle ne fait que fixer des modalités d'échange d'informations. Elle vise à simplifier l'échange d'informations en vue de prévenir et de poursuivre des infractions. A l'exception de la transmission spontanée d'informations au sens de l'art. 7, la présente loi ne crée pa...

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