Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

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Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(Ordonnance sur les armes, OArm)

du 2 juillet 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)1,

vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définitions

Art. 1 Sprays

(art. 4, al. 1, let. b, LArm)

Les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes.

Art. 2 Appareils à électrochocs

(art. 4, al. 1, let. e, LArm)

Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension3. En cas de doute, l'Office central des armes (OCA) prend la décision.

Art. 3 Eléments essentiels d'armes

(art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 3, LArm)

Par éléments essentiels d'armes, on entend:

a. pour les pistolets: 1. la crosse, 2. la culasse, 3. le canon;

RS 514.541

Ordonnance sur les armes RO 2008

Chapitre 3 Armes à feu automatiques et munitions prohibées

Art. 25 Homologation destinée à identifier les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques

(art. 5, al. 1, let. a, LArm) 1 En cas de doute sur l'interdiction d'une arme en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LArm, une homologation doit être demandée auprès de l'OCA.

2 L'OCA communique aux autorités d'exécution les demandes d'homologation; l'acquisition, la possession, l'introduction sur le territoire suisse et le commerce d'armes appartenant à un type d'arme faisant l'objet d'une demande d'homologation ne sont autorisés que si l'examen mené par l'OCA montre que ce type d'armes n'est prohibé en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LArm.

3 Les résultats de l'examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d'homologation et sont communiqués aux autorités d'exécution intéressées.

4 Pour être mises sur le marché, les armes examinées doivent être munies du numéro d'homologation que leur a attribué l'OCA. Ce dernier gère un registre des numéros d'homologation.

5 L'OCA peut ordonner qu'une arme homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu'elle existe dans le commerce.

Art. 26 Munitions prohibées

(art. 6 LArm) 1 Sont interdites l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes:

a. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.);

b. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire;

c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l'annexe 2;

d. munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif;

e. munitions à projectiles transmettant des électrochocs;

f. munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing (art. 27).

2 L'OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges.

Ordonnance sur les armes RO 2008

Art. 27 Munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing

(art. 6 LArm)

Par munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles soumis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la glycérine se déforment de telle manière que:

a. la perte de masse du projectile est supérieure à 5 % de la masse nominale;

b. le diamètre maximal après le tir dépasse le diamètre nominal; et que

c. l'écrasement du projectile après le tir est supérieur à 10 % de la longueur du projectile avant le ...

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