Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 48, 2 décembre 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 48, 2 décembre 2008 › Unique › Ordonnance
Relié comme:Extrait
Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm) du 2 juillet 2008 Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)1, vu l'art. 150a, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Définitions Art. 1 Sprays (art. 4, al. 1, let. b, LArm) Les sprays d'autodéfense contenant les substances irritantes visées dans l'annexe 2 sont considérés comme des armes. Art. 2 Appareils à électrochocs (art. 4, al. 1, let. e, LArm) Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension3. En cas de doute, l'Office central des armes (OCA) prend la décision. Art. 3 Eléments essentiels d'armes (art. 1, al. 2, let. a, et 4, al. 3, LArm) Par éléments essentiels d'armes, on entend: a. pour les pistolets: 1. la crosse, 2. la culasse, 3. le canon; RS 514.541 Ordonnance sur les armes RO 2008 Chapitre 3 Armes à feu automatiques et munitions prohibées Art. 25 Homologation destinée à identifier les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques (art. 5, al. 1, let. a, LArm) 1 En cas de doute sur l'interdiction d'une arme en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LArm, une homologation doit être demandée auprès de l'OCA. 2 L'OCA communique aux autorités d'exécution les demandes d'homologation; l'acquisition, la possession, l'introduction sur le territoire suisse et le commerce d'armes appartenant à un type d'arme faisant l'objet d'une demande d'homologation ne sont autorisés que si l'examen mené par l'OCA montre que ce type d'armes n'est prohibé en vertu de l'art. 5, al. 1, let. a, LArm. 3 Les résultats de l'examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d'homologation et sont communiqués aux autorités d'exécution intéressées. 4 Pour être mises sur le marché, les armes examinées doivent être munies du numéro d'homologation que leur a attribué l'OCA. Ce dernier gère un registre des numéros d'homologation. 5 L'OCA peut ordonner qu'une arme homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu'elle existe dans le commerce. Art. 26 Munitions prohibées (art. 6 LArm) 1 Sont interdites l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse des munitions suivantes: a. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.); b. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire; c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des substances qui portent atteinte à long terme à la santé humaine, en particulier les substances irritantes visés dans l'annexe 2; d. munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif; e. munitions à projectiles transmettant des électrochocs; f. munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing (art. 27). 2 L'OCA peut autoriser des exceptions à cette interdiction, notamment à des fins industrielles, pour la chasse ou pour des collections. L'autorisation doit être limitée dans le temps; elle peut être assortie de charges. Ordonnance sur les armes RO 2008 Art. 27 Munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing (art. 6 LArm) Par munitions à projectiles expansifs pour armes à feu de poing, on entend les munitions dont les projectiles soumis à un tir de test sur 10 m dans du savon à la glycérine se déforment de telle manière que: a. la perte de masse du projectile est supérieure à 5 % de la masse nominale; b. le diamètre maximal après le tir dépasse le diamètre nominal; et que c. l'écrasement du projectile après le tir est supérieur à 10 % de la longueur du projectile avant le ...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
Arrêt nº I 797/06 de IIe Cour de Droit Social, August 21, 2007 | arrêt nº 4c.217/2006 de ire cour de droit civil, august 15, 2007 | Arrêt nº H 135/06 de IIe Cour de Droit Social August 10 2007 | arrêt nº 5a 349/2007 de iie cour de droit civil august 02 2007 | Sentencia nº 3999 de Consiglio di Stato, July 30, 2009 | sentencia nº 6600 de consiglio di stato december 15 2008 | Sentencia nº 634 de Consiglio di Stato, February 05, 2008 | Sentencia nº 4380 de Consiglio di Stato, August 27, 2009