Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

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Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm)

Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

(Loi sur les armes, LArm)

Modification du 22 juin 2007

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 janvier 20061,

arrête:

I

La loi du 20 juin 1997 sur les armes2 ainsi que sa modification du 17 décembre 20043 est modifiée comme suit:

Préambule, premier tiret vu les art. 107, al. 14, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution5,

Art. 16 But et objet1 La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

2 Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:

a. d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;

b. de munitions et d'éléments de munitions.

3 Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.

(RO 1993 3040)

Loi sur les armes RO 2008

Art. 22b7 Document de suivi

1 Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu vers un Etat lié par un des accords d'association à Schengen8 (Etat Schengen) doit en informer l'office central avant l'exportation prévue.

2 L'office central délivre un document de suivi qui accompagne les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes à feu jusqu2019à leur destination.

3 Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes impliquées.

4 Le document de suivi n'est pas délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'Etat de destination, à posséder les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes à feu en question.

5 L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des Etats concernés par l'exportation des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu.

Art. 23, al. 1

1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introduction sur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes9.

Art. 24 Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

1 Toute personne qui, à titre professionnel,...

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