Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman

Extrait


Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman

Texte original

Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman

Adopté par la Commission consultative le 8 octobre 2009 Conclu par échange de notes le 6 décembre 2010 Entré en vigueur le 1er janvier 2011

Chapitre I

Droit de pêche

Art. 1 Autorisation de pêche

Chaque Etat est compétent pour:

a) définir les catégories d'autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu'il délivre;

b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux art. 8 à 12 du présent Règlement;

c) restreindre, pour certaines catégories d'autorisations de pêche professionnelle, l'usage de certains engins, notamment leur nombre.

Art. 2 Conditions

1 Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation de pêche dans le Léman.

2 Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes qui:

a) pratiquent la pêche personnellement pour leur propre compte et comme métier principal;

b) ne possèdent pas déjà une autorisation de pêche professionnelle pour des eaux autres que le Léman;

c) ont passé avec succès l'examen organisé par les autorités compétentes de chaque Etat pour l'exercice de la pêche professionnelle.

RS 0.923.211

Texte original

Règlement d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le Lac Léman

Adopté par la Commission consultative le 8 octobre 2009 Conclu par échange de notes le 6 décembre 2010 Entré en vigueur le 1er janvier 2011

Chapitre I

Droit de pêche

Art. 1 Autorisation de pêche

Chaque Etat est compétent pour:

a) définir les catégories d'autorisations de pêche professionnelle et de pêche de loisir qu'il délivre;

b) définir les engins autorisés pour chacune de ces catégories, parmi ceux qui figurent aux art. 8 à 12 du présent Règlement;

c) restreindre, pour certaines catégories d'autorisations de pêche professionnelle, l'usage de certains engins, notamment leur nombre.

Art. 2 Conditions

1 Nul ne peut être titulaire simultanément de plus d'une autorisation de pêche dans le Léman.

2 Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être attribuées qu'aux personnes qui:

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