Convention entre la Confédération suisse et la République Algérienne Démocratique et Populaire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

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Convention entre la Confédération suisse et la République Algérienne Démocratique et Populaire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Texte original

Convention

entre la Confédération suisse et la République Algérienne Démocratique et Populaire en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 3 juin 2006 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 7 mars 20071 Entrée en vigueur par échange de notes le 9 février 2009

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire,

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2 Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) en Algérie: (i) l'impôt sur le revenu global, (ii) l'impôt sur le bénéfice des sociétés, (iii) l'impôt sur les bénéfices miniers, (iv) la taxe sur l'activité professionnelle, (v) l'impôt sur le patrimoine,

RS 0.672.912.71

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2009 Conv. avec l'Algérie

Art. 12 Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographi...

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