Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour (avec annexes)
Feuille Fédérale num. 44, 5 novembre 2002 › Seccion Unica
Relié comme:Feuille Fédérale num. 44, 5 novembre 2002 › Seccion Unica
Relié comme:Extrait
Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour (avec annexes)
Traduction1Accord agricole Annexe 2entre la Confédération suisse et la République de SingapourSigné à Egilsstadir, le 26 juin 2002Art. 1Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l'accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l'AELE le 26 juin 2002, à l'art. 6 (Objet et champ d'application) duquel il se rapporte plus particulièrement.Art. 2Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 1994, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.Art. 3Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l'annexe I et la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l'annexe II.Art. 4Les règles d'origine, les procédures d'examen des preuves de l'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe III.Art. 5Les parties contractantes restent prêtes à discuter d'une extension future des concessions en matière d'accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n'est pas partie au pré-sent accord conformément à l'art. XXIV du GATT 1994, elle doit, à la demande de l'autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.1 Traduction du texte original anglais.Accord agricole entre la Suisse et SingapourArt. 6Les dispositions de l'art. 17 (Action de sauvegarde sur l'importation de produits particuliers) dans l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.Art. 7Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.Art. 8Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est ...
Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés
Autres documents
ordonnance sur l octroi de contributions pour le maintien du vignoble suisse en 2003 | Ordonnance portant édiction de la pharmacopée (Ordonnance sur la pharmacopée, OPha) | Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base | Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) | Sentencia nº 6017 de Consiglio di Stato November 12 2008 | Sentencia nº 2737 de Consiglio di Stato May 27 2008 | Sentencia nº 2830 de Consiglio di Stato June 05 2009 | Sentencia nº 1864 de Consiglio di Stato May 02 2011