Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour (avec annexes)

Extrait


Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Singapour (avec annexes)

Traduction1

Accord agricole Annexe 2

entre la Confédération suisse et la République de Singapour

Signé à Egilsstadir, le 26 juin 2002

Art. 1

Le présent accord porte sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Singapour (ci-après dénommée «Singapour»), et complète l'accord de libre-échange signé par Singapour et les Etats de l'AELE le 26 juin 2002, à l'art. 6 (Objet et champ d'application) duquel il se rapporte plus particulièrement.

Art. 2

Les droits et les obligations des Parties concernant les produits agricoles couverts par le présent Accord sont régis par l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, des autres accords négociés dans ce cadre, y compris le GATT 1994, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent Accord.

Art. 3

Singapour octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Suisse qui figurent dans l'annexe I et la Suisse octroie des concessions douanières sur les produits agricoles originaires de Singapour mentionnés à l'annexe II.

Art. 4

Les règles d'origine, les procédures d'examen des preuves de l'origine et les modalités de la coopération administrative applicables au présent accord sont fixées dans l'annexe III.

Art. 5

Les parties contractantes restent prêtes à discuter d'une extension future des concessions en matière d'accès au marché pour les produits agricoles. En particulier, si une partie conclut un accord préférentiel avec un pays tiers qui n'est pas partie au pré-sent accord conformément à l'art. XXIV du GATT 1994, elle doit, à la demande de l'autre partie, ménager à cette dernière un possibilité adéquate de négocier tous les avantages ainsi accordés.

1 Traduction du texte original anglais.

Accord agricole entre la Suisse et Singapour

Art. 6

Les dispositions de l'art. 17 (Action de sauvegarde sur l'importation de produits particuliers) dans l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.

Art. 7

Les dispositions du chap. IX (Règlement des différends) dans l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et Singapour ne sont applicables, dans le cadre du présent accord, qu'aux deux parties contractantes.

Art. 8

Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est ...

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