Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Colombie (Annexe 3)
Feuille Fédérale num. 15, 15 avril 2009 › Seccion Unica
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Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Colombie (Annexe 3)
Annexe 3 Art. 1 Portée et champ d'application 1. Le présent Accord complémentaire sur le commerce de produits agricoles de base (ci-après dénommé «le présent Accord») entre la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et la République de Colombie (ci-après dénommée «la Colombie»), dénommées «Partie» à titre individuel ou «les Parties» à titre collectif, est conclu comme complément à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Colombie (ci-après dénommé «l'Accord de libre-échange»), signé simultanément le 25 novembre 2008, notamment en conformité avec l'art.1.1 (Instauration d'une zone de libre-échange) de l'Accord de libre-échange. 2. Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur. Art. 2 Dispositions générales Le présent Accord s'applique aux mesures qui ont été adoptées ou maintenues par les Parties et concernent les produits agricoles: (a) qui figurent aux chap. 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «le SH») et qui ne sont pas énumérés aux Annexes III (Produits agricoles transformés) et IV (Poissons et autres produits de la mer) à l'Accord de libre-échange; et (b) qui sont couverts par l'Annexe II (Produits exclus) visés à la let. (a) de l'art. 2.2 (Champ d'application) de l'Accord de libre-échange. Art. 3 Concessions tarifaires 1. La Colombie octroie des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Suisse aux termes de l'Annexe I du présent Accord. La Suisse octroie des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de Colombie conformément à l'Annexe II du présent Accord. 2. Nonobstant l'al. 1, une Partie peut subordonner toute exemption des droits de douane applicables aux fèves de soja et au maïs à la réalisation d'exigences de rentabilité. 1 Traduction du texte original anglais. Traduction1 Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Colombie Signé à Genève le 25 novembre 2008 Accord agricole avec la République de Colombie 3. Pour les produits visés à la let. (a) de l'art. 2, originaires de Colombie et non couverts par l'Annexe II au présent Accord, la Suisse accorde un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde au titre du Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse aux pays en développement, aussi longtemps que la Colombie se qualifie en tant que bénéficiaire de ce système. Ce traitement sera réexaminé une fois achevée la période de mise en oeuvre du cycle de Doha de l'OMC, ou au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent Accord. Art. 4 Taux de base 1. Sauf disposition contraire des Annexes I et II du présent Accord, le taux de base des droits de douane auquel s'appliquent les réductions successives fixées aux Annexes I et II est, pour chaque produit, le taux des droits de douane de la nation la plus favorisée appliqué au 1er avril 2007. 2. Sans préjudice du par. 1, si à un quelconque moment après la date d'entrée en vigueur du présent Accord une Partie réduit son tau de droit de douane de la nation la plus favorisée , ce taux s'applique uniquement s'il est inférieur au tau de droit de douane calculé conformément aux Annexes correspondantes. Art. 5 Règles d'origine et procédures douanières 1. Les règles d'origine et les dispositions relatives à la coopération en matière douanière fixées à l'Annexe V (Règles d'origine) de l'Accord de libre-échange s'appliquent au présent Accord, sous réserve des dispositions contraires de l'al. 2. Toute référence aux «Etats de l'AELE» dans cette Annexe est réputée désigner la Suisse. 2. Aux fins du présent Accord, l'art. 3 de l'Annexe V (Règles d'origine) de l'Accord de libre-échange ne s'applique pas aux produits couverts par le présent Accord qui sont exportés d'un Etat de l'AELE vers un autre. Art. 6 Dispositions de l'Accord de libre-échange A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les dispositions énoncées ci-après ainsi que les chap. 9 (Transparence) et 12 (Règlement des différends) de l'Accord de libre-échange s'appliquent mutatis mutandis: 1.3 (Champ d'application géographique), 1.4 (Relations avec d'autres accords internationaux), 1.6 (Gouvernements centraux, régionaux et locaux), 1.7 (Fiscalité), 2.3 (Règles d'origine et assistance administrative mutuelle en matière douanière), 2.8 (Droits à l'exportation), 2.9 (Restrictions à l'importation et à l'exportation), 2.10 (Frais administratifs et formalités), 2.11 (Traitement national), 2.12 (Entreprises commerciales étatiques), 2.13 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), 2.14 (Réglementations techniques), 2.15 (Subventions et mesures compensatoires) 2.16 (Mesures antidumping), 2.17 (Mesur...Voir le contenu complet de ce document
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